Subsidiary constitutional complaint against refusal of residence permit inadmissible

2D_42/2007Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II13 de jul. de 2007Inadmissible

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X.________ challenged the Geneva cantonal decision refusing to seek and grant him a residence permit. The Federal Court held that the subsidiary constitutional complaint was inadmissible because he had no enforceable right to the permit, and arbitrariness alone did not confer standing. His arguments on arbitrariness and the right to be heard merely attacked the cantonal evidentiary assessment and were therefore tied to the merits. The case was decided under the simplified procedure without exchange of submissions. A court fee of CHF 500 was imposed on the appellant, and no stay of proceedings was ordered.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2, 108 al. 1 let. a, 115 let. b LTF; art. 9 et 29 al. 2 Cst.; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire en matière d’autorisation de séjour. Le recours constitutionnel subsidiaire n’est ouvert qu’à la condition d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée; l’absence de droit matériel à l’autorisation exclut en principe la qualité pour agir au fond. La protection contre l’arbitraire ne fonde pas à elle seule une position juridique protégée. Le recourant sans qualité au fond ne peut invoquer que des griefs formels équivalant à un déni de justice, pour autant qu’ils soient séparables du fond; sont exclus les moyens relatifs à l’appréciation anticipée des preuves ou à l’établissement des faits lorsqu’ils se confondent avec l’examen matériel (consid. 1).

Texto completo

2D_42/2007/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 juillet 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Collectif de Défense, Me Philip Grant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (autorisation de séjour),

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 mars 2007.

Le Président, considérant:
Que, par décision du 24 février 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de proposer à l'Office fédéral des migrations l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE ainsi que de délivrer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à X.________, ressortissant de Serbie, né le 10 avril 1965 dans la province du Kosovo,
que, par décision du 27 mars 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 24 février 2006,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de ladite décision de la Commission cantonale de recours,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (arrêt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné à la publication),
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme la constatation incomplète des faits (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94) ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),

que le recourant fait valoir la violation de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec la violation de ses droits de partie reconnus par la procédure cantonale genevoise, singulièrement du principe de l'établissement des faits d'office prévu à l'art. 19 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), ainsi que la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 41ss LPA/GE),
que la Commission cantonale de recours a retenu, sur la base de certains éléments du dossier, que les pièces fournies par le recourant concernant son emploi pendant la période de mars 2000 à juillet 2002 n'auraient été établies que pour les besoins de la cause,
que, ce faisant et en renonçant à entreprendre des recherches supplémentaires pour élucider la situation de fait, la Commission cantonale de recours a procédé à une appréciation anticipée des preuves,
que les griefs soulevés par le recourant tendent exclusivement à remettre en cause cette appréciation anticipée des preuves et, partant, la décision sur le fond,
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
que, dès lors que le recours est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure fédérale jusqu'à droit jugé sur la demande de révision à introduire par le recourant devant la Commission cantonale de recours.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Palavras-chave

immigrationresidence permitsubsidiary constitutional complaintstandingformal denial of justiceanticipatory assessment of evidenceinadmissibilitycourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible to challenge the refusal of a residence permit

Decisão extraída

The complaint was inadmissible because the appellant had no legal entitlement to a residence permit and thus no standing on the merits.

Fundamentação extraída

No provision of federal or international law granted him a right to the permit; arbitrariness alone does not create a protected legal position under Art. 115(b) LTF.

Questão jurídica principal

Whether alleged violations of arbitrariness and the right to be heard could be reviewed as formal denial of justice

Decisão extraída

The grievances were not separable from the merits because they only sought to contest the evidentiary assessment and factual findings.

Fundamentação extraída

A subsidiary constitutional complaint may raise formal procedural violations, but not arguments directed solely against anticipatory assessment of evidence or incomplete fact-finding intertwined with the merits.

Questão jurídica principal

Whether the federal proceedings should be stayed pending a revision request before the cantonal commission

Decisão extraída

No stay was ordered because the federal appeal was manifestly inadmissible.

Fundamentação extraída

Since the case could be decided immediately under the simplified procedure, a suspension pending revision was unnecessary.

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