Constitutional appeal inadmissible for insufficient reasoning

2D_40/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II8 de set. de 2010Inadmissible

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Resumo

Four appellants challenged a cantonal ruling declaring inadmissible their appeal against a refusal to reconsider a residence-permit matter, after they had paid the fee advance late and failed to obtain restitution of the time limit. The Federal Supreme Court held that the public-law appeal was unavailable because they had no enforceable right to a permit. The subsidiary constitutional complaint was also inadmissible: the appellants merely disputed the facts and invoked arbitrariness without constitutional reasoning. Requests for an oral hearing and substantive permit rights went beyond the scope of the attacked decision. The case was decided in simplified proceedings, the suspensive-effect request became moot, and costs of CHF 800 were imposed jointly and severally.

Regest

Art. 83 let. c LTF; art. 116, 117, 118 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF; admissibility and reasoning requirements of the subsidiary constitutional complaint. The public-law appeal is excluded where the complainants cannot invoke any federal or international right to the requested residence permit. In subsidiarity, the Federal Supreme Court is bound by the facts found below unless constitutionally infirm and examines fundamental-rights violations only if they are expressly invoked and substantiated. A mere disagreement with the factual findings or a generic allegation of arbitrariness does not satisfy the reasoning burden. Conclusions extending beyond the object of the contested decision are inadmissible. Manifest inadmissibility may be dealt with under the simplified procedure of art. 108 LTF, with costs borne by the losing parties.

Texto completo

2D_40/2010
{T 0/2}

Arrêt du 8 septembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. A.X.________,
  2. B.X.________,
  3. C.X.________,
  4. D.X.________,
    recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisations de séjour; avance de frais,

recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 juin 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 29 juin 2010, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours déposé le 25 mars 2010 par A.X.________ et consorts dirigé contre une décision du 17 mars 2010 du Service cantonal de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable une demande de reconsidération en matière de permis de séjour, au motif que l'avance de frais avait été payée tardivement et que les conditions pour la restitution du délai à cet effet n'étaient pas réunies.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 juin 2010, de déclarer recevable le recours du 25 mars 2010 et d'ordonner que les membres de la famille soient entendus par oral.

3.
Par arrêt 2C_774/2009 rendu le 25 janvier 2010, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral avait constaté que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'aucune norme de droit fédéral ou international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c LTF). La situation des recourants n'ayant pas changé sous cet angle, le présent recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable pour le même motif. Seul reste ouvert en l'espèce le recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, qu'il ne peut rectifier ou compléter que s'ils ont été établis en violation du droit constitutionnel (art. 118 al. 1 et 2 LTF). Il n'examine toutefois la violation des droits fondamentaux que si ce grief est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 117 et 106 al. 2 LTF).

En l'espèce, les recourants font valoir que l'autorité précédente n'a pas voulu reconnaître qu'ils étaient réellement dans l'impossibilité de payer le montant de l'avance de frais. Ce faisant, ils se bornent à substituer leur version des faits à celle de l'autorité précédente qui a constaté que ces derniers auraient pu payer l'avance de frais avec le salaire du mois d'avril précédent ou du moins solliciter une deuxième prolongation de délai. Ce faisant, ils n'exposent pas en quoi ces constatations de faits violeraient le droit constitutionnel. Sur le fond, ils se plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire sans préciser quelle disposition du droit cantonal de procédure l'autorité précédente aurait appliqué de manière insoutenable ou de manière disproportionnée - ce qui revient en l'espèce à invoquer une nouvelle fois l'interdiction de l'arbitraire - pour prononcer l'irrecevabilité de leur recours déposé le 25 mars 2010. Ils n'exposent pas non plus en quoi le droit cantonal de procédure aurait été appliqué de manière arbitraire. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 117 et 106 al. 2 LTF, tant sous l'angle des faits retenus dans la décision attaquée que du droit appliqué, les griefs des recourants sont irrecevables.

Enfin, dans la mesure où ils demandent autre chose que l'annulation de la décision d'irrecevabilité, c'est-à-dire le droit d'être entendu oralement ainsi que le respect des droits découlant de l'art. 7, 8, 13 et 24 Cst. ainsi que 8 et 14 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, leurs griefs et conclusions (implicites) sont irrecevables, parce qu'ils ne concernent pas le seul objet traité par la décision attaquée, l'irrecevabilité de leur recours du 25 mars 2010.

5.
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Partant, la cause étant jugée, la requête d'effet suspensif déposée par les recourants est sans objet.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, aux Service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 8 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Palavras-chave

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