Standing for subsidiary constitutional complaint in residence permit case

2D_19/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II24 de jun. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Tribunal dismissed a subsidiary constitutional complaint in a residence-permit case. It held that no ordinary public-law appeal was available because the complainant had no entitlement to a residence permit. It further ruled that, lacking a protected legal position, he had no standing on the merits under Art. 115 lit. b LTF. His complaint that the cantonal court wrongly refused to hear him and his partner was also inadmissible because it merely attacked the court's anticipatory assessment of evidence, not a separable formal denial of justice. Court costs of CHF 1,000 were charged to the complainant.

Sumário Omnilex

Art. 83 lit. c ch. 2 et 115 lit. b LTF; recours constitutionnel subsidiaire en matière de séjour: l'absence de droit à l'autorisation exclut le recours en matière de droit public et prive en principe le recourant de la qualité pour agir au fond. Les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu ne sont recevables, malgré l'absence de qualité pour agir sur le fond, que s'ils concernent un déni de justice formel distinct du bien-fondé; tel n'est pas le cas lorsque le recourant conteste une appréciation anticipée des preuves, laquelle se confond avec l'examen matériel (consid. 1). En procédure simplifiée, un recours manifestement irrecevable peut être écarté sans échange d'écritures; les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

2D_19/2010
{T 0/2}

Arrêt du 24 juin 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pascal Gilliéron, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2010.

Considérant:
que X.________, ressortissant algérien né en 1973, est entré en Suisse en mars 2008 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour après avoir épousé, le 18 mars 2008, une ressortissante suisse,
que, le 14 juillet 2008, les époux se sont séparés sans jamais reprendre la vie commune, l'intéressé vivant depuis fin août 2009 en ménage commun avec une ressortissante portugaise qu'il envisage d'épouser après un éventuel divorce,
que, par décision du 29 septembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________,
que, par arrêt du 15 mars 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population, en retenant notamment que l'intéressé ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour complément d'instruction (son audition et celle de sa compagne) et nouvelle décision,
que, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recours en matière de droit public est irrecevable en l'espèce (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), comme le relève du reste le recourant,
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
qu'en l'espèce, le recourant qui n'a pas un droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), notamment en invoquant la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss),
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. avec références; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme le refus de l'administration d'une preuve parce qu'il y a eu appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
que, dans la mesure où le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu parce que le Tribunal cantonal aurait écarté de manière arbitraire sa requête tendant à son audition et à celle de sa compagne afin d'établir son prochain remariage, il remet en cause l'appréciation anticipée des preuves - à laquelle la Cour cantonale a procédé en déclarant que les témoignages requis n'étaient pas susceptibles d'ébranler la conviction de la Cour - et partant, l'arrêt sur le fond,
que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 24 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Palavras-chave

residence permitsubsidiary constitutional complaintstandingright to be heardanticipatory assessment of evidenceinadmissibilitycourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Admissibility of an ordinary public-law appeal against the refusal to renew a residence permit

Decisão extraída

The ordinary public-law appeal was unavailable because there was no entitlement to the residence permit.

Fundamentação extraída

Under Art. 83 lit. c ch. 2 LTF, the absence of a legal right to the permit excludes that avenue of appeal.

Questão jurídica principal

Standing to file a subsidiary constitutional complaint without a protected legal position

Decisão extraída

The complainant lacked standing on the merits because he had no legally protected position conferring a right to challenge the permit refusal.

Fundamentação extraída

Art. 115 lit. b LTF requires a legal interest; a person without a right to the permit cannot invoke arbitrariness to obtain standing on the merits.

Questão jurídica principal

Complaint of denial of the right to be heard based on refusal to hear the complainant and his partner

Decisão extraída

The grievance was inadmissible because it challenged anticipatory assessment of evidence and therefore the merits, not a separable formal denial of justice.

Fundamentação extraída

Even without standing on the merits, formal procedural rights may be invoked only if separable from the merits; here the cantonal court's refusal to hear evidence rested on anticipatory appreciation of the evidence.

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