Inadmissibility of appeal against refusal of study residence permit

2D_18/2014Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II20 de mar. de 2014Inadmissible

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Resumo Omnilex

A Tunisian national sought judicial review of the refusal to extend his study residence permit in Neuchâtel. The Federal Supreme Court held that an appeal in public law was unavailable because Article 27 LEtr is discretionary and does not confer an enforceable right. The subsidiary constitutional complaint was also unusable on the merits, as the appellant lacked a legally protected interest. His arguments of arbitrariness, proportionality, and formal denial of justice were declared inadmissible because they were inseparable from the merits. The Court decided the case under summary procedure, found the request for suspensive effect moot, and charged the appellant CHF 800 in costs.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2, 113, 115 let. b and 108 LTF; Art. 27 LEtr; formal constitutional grievances in alien-law permit cases: a public-law appeal is inadmissible where the sought permit is discretionary and no federal or international entitlement exists. In such a case, subsidiary constitutional complaint is limited to grievances conferring standing through a legally protected interest; substantive complaints of arbitrariness and proportionality are excluded. Allegations of denial of justice or excessive formalism are admissible only if they are separable from the merits; where they merely contest the refusal of the permit itself, they are likewise inadmissible (consid. 3-4).

Texto completo

{T 0/2}

2D_18/2014

Arrêt du 20 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
2. Département de l'économie et de l'action sociale
(DEAS) du canton de Neuchâtel,
intimés.

Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre la décision du
Tribunal cantonal de la République et canton
de Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 31 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a confirmé le refus d'octroyer à A.________, ressortissant tunisien, une autorisation de séjour pour études prononcé le 16 janvier 2013 par le Service des migrations et le 9 avril 2013 par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner au Service des migration du canton de Neuchâtel de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Il demande l'effet suspensif.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, l'art. 27 LEtr, dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Les griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire et de violation du principe de proportionnalité sont par conséquent irrecevables.

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il considère qu'il y a formalisme excessif à ne pas délivrer une autorisation de séjour dans sa situation. Ce grief concerne l'application au fond de l'art. 27 LEtr; il est par conséquent irrecevable.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations et au Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

residence permitstudy permitinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintstandingformal denial of justicesummary procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public law appeal was admissible against the refusal of a residence permit for studies.

Decisão extraída

It was inadmissible because Article 27 LEtr is discretionary and confers no enforceable right.

Fundamentação extraída

Under Article 83 letter c no. 2 LTF, public law appeal is excluded when neither federal nor international law grants a right to the permit sought.

Questão jurídica principal

Whether the subsidiary constitutional complaint could be used to challenge the merits of the permit refusal.

Decisão extraída

The appellant lacked a legally protected interest and could not invoke arbitrariness or proportionality on the merits.

Fundamentação extraída

Without a protected legal position, standing under Article 115 letter b LTF is absent for substantive constitutional review.

Questão jurídica principal

Whether the complaint of formal denial of justice and excessive formalism was admissible.

Decisão extraída

It was inadmissible because it concerned the substantive application of Article 27 LEtr rather than a separable procedural violation.

Fundamentação extraída

Formal constitutional grievances are admissible only if separable from the merits; here they were inseparable.

Questão jurídica principal

Allocation of federal costs and request for suspensive effect.

Decisão extraída

The appeal was manifestly inadmissible; the suspensive-effect request became moot and costs were charged to the appellant without party compensation.

Fundamentação extraída

Summary procedure under Article 108 LTF was appropriate; the losing party bears costs under Article 66 LTF.

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