Inadmissibility of appeal against study residence permit refusal

2D_120/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II9 de dez. de 2008Inadmissible

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Resumo

The Federal Supreme Court held that the applicant, a Vietnamese national whose study residence permit had been refused in Geneva, had no enforceable right under federal or international law that would allow a public law appeal. The filing could only be examined, if at all, as a subsidiary constitutional complaint. However, the submission did not satisfy the constitutional pleading requirements because it failed to identify any constitutional violation. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; art. 113 ss LTF; art. 116 LTF; art. 42 al. 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF: recours en matière de droit public irrecevable faute de droit à l’autorisation de séjour; la voie du recours constitutionnel subsidiaire n’est ouverte que pour la violation de droits constitutionnels et suppose une motivation qualifiée. À défaut d’allégations précises démontrant en quoi la décision attaquée violerait des droits constitutionnels, l’écriture est manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. b LTF et peut être écartée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures. Les frais judiciaires sont supportés par la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

2D_120/2008
{T 0/2}

Arrêt du 9 décembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 9 septembre 2008.

Considérant:
que X.________, ressortissant vietnamien né en 1982, est arrivé en Suisse en 2005 et a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2007,
que, par décision du 25 février 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études,
que, par décision du 9 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 25 février 2008, au motif que les conditions de l'art. 31 OLE n'étaient pas réalisées,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 9 septembre 2008,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 31 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF),
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 9 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Palavras-chave

residence permitstudy permitinadmissibilityconstitutional complaintmotivation requirementscourt costs