Inadmissibility of subsidiary constitutional appeal against study permit refusal

2D_1/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II9 de jan. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Court held that the applicant had no statutory or treaty-based right to a study residence permit, making a public-law appeal unavailable. Her subsidiary constitutional appeal was also inadmissible because she lacked a legally protected interest under Art. 115(b) LTF; the arbitrariness prohibition alone did not confer standing. The court therefore decided the case under the simplified procedure, denied legal aid as the appeal was hopeless, declared the suspensive-effect request moot, and ordered the appellant to pay CHF 1,000 in court costs.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2, 108 al. 1 let. a, 115 let. b et 64 LTF; art. 9 Cst.; recours constitutionnel subsidiaire contre le refus de renouveler une autorisation de séjour pour études: l’absence de droit à l’autorisation exclut la voie du recours en matière de droit public et, corrélativement, prive la recourante de l’intérêt juridique requis pour attaquer le fond par la voie subsidiaire; l’interdiction de l’arbitraire ne fonde pas, à elle seule, une position juridique protégée. Des griefs de déni de justice formel demeurent recevables s’ils sont séparables du fond (consid. 4). Lorsque le recours est manifestement irrecevable, il est traité selon l’art. 108 LTF; l’assistance judiciaire est refusée si les conclusions paraissent d’emblée vouées à l’échec.

Texto completo

2D_1/2012
{T 0/2}

Arrêt du 9 janvier 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 8 novembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 8 novembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, née en 1986, originaire d'Inde, contre la confirmation par le Tribunal administratif de première instance de la décision rendue le 15 décembre 2010 refusant de lui renouveler son permis de séjour pour études.

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour arbitraire dans la décision attaquée, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2011 et de renvoyer la cause pour renouvellement du permis de séjour pour études. Elle sollicite l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confèrent de droit de séjour à la recourante qui a déposé à juste titre un recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

residence permitstudy permitinadmissibilitysubsidiary constitutional appeallegal interestarbitrarinesslegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether a public-law appeal was admissible against the refusal to renew a study residence permit.

Decisão extraída

No. Neither international law nor Art. 27 LEtr conferred a right to the permit, so public-law appeal was unavailable.

Fundamentação extraída

The case fell within Art. 83(c)(2) LTF because the applicant had no enforceable right to the requested residence permit.

Questão jurídica principal

Whether the subsidiary constitutional appeal was admissible on the merits for arbitrariness.

Decisão extraída

No. Without a legally protected interest, the applicant lacked standing to challenge the merits; Art. 9 Cst alone did not create such standing.

Fundamentação extraída

Art. 115(b) LTF requires a juridically protected interest. A mere prohibition of arbitrariness is insufficient, though formal denial-of-justice claims could be raised if separated from the merits.

Questão jurídica principal

Whether the request for legal aid should be granted.

Decisão extraída

No. The appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

The claims were manifestly inadmissible and thus doomed to fail from the outset within the meaning of Art. 64 LTF.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect should be considered.

Decisão extraída

It became moot because the appeal was manifestly inadmissible.

Fundamentação extraída

Once the appeal was dismissed at the threshold, the interim request had no independent object.

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