Tax appeal inadmissible for lack of motivation and new facts

2C_953/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II22 de mai. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court joined two tax appeals concerning the 2006 tax period. The taxpayer no longer contested that a parcel belonged to business assets, but argued that the real estate gain should have been calculated using a higher acquisition cost. The Court held that the appeal failed to properly challenge the decisive factual finding that the parcel had already been taken into account in a prior promotion and that the new documents were inadmissible. It therefore declared the appeal inadmissible for both federal direct tax and cantonal/communal tax and ordered the appellant to pay court costs.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2, 97 al. 1 et 2, 99 et 105 al. 1 LTF; recevabilité du recours en matière de droit public en matière fiscale: le recourant doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et démontrer de manière précise l’arbitraire ou l’illégalité des constatations de fait qu’il critique. À défaut d’une motivation topique, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables, sauf s’ils résultent de la décision attaquée. Une critique appellatoire de l’état de fait ou de l’appréciation des preuves est exclue (consid. 4).

Texto completo

2C_953/2012
2C_954/2012
{T 0/2}

Arrêt du 22 mai 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Fiduciaire Fidag S.A.,
recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, section des personnes physiques.

Objet
Impôts cantonaux et communaux 2006; impôt fédéral direct 2006,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 23 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 29 août 2006, X.________, promoteur immobilier, a vendu la parcelle *** du registre foncier de la commune de A.________ au prix de 1'000'000 fr. et 14/26e de la parcelle **** pour le prix de 100'000 fr. Clos au 30 avril 2006, les comptes de son activité lucrative indépendante faisaient au surplus ressortir une perte de 222'034 fr. Par décision du 9 mars 2010, le revenu de l'activité lucrative indépendante a été fixé à 877'966 fr.

Le 23 mars 2010, le contribuable a déposé une réclamation. Il concluait à l'annulation de l'imposition sur le bénéfice immobilier, exposant que la parcelle *** faisait partie de sa fortune privée. Par décision du 19 mai 2011, la réclamation a été partiellement admise, en raison de la perte subie sur la vente des 4/26e de la parcelle ****. Le bénéfice réalisé sur la parcelle *** était fixé à 1'000'000 fr. et le prix de revient à 0 fr. car la parcelle avait déjà été prise en considération dans la taxation d'une promotion antérieure. Le revenu net imposable était fixé à 1'027'100 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 1'026'050 fr. pour l'impôt fédéral direct 2006.

Par acte du 15 juin 2011, le contribuable a recouru contre la décision sur réclamation du 19 mai 2011 auprès de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais. Il contestait avoir transféré la parcelle *** dans sa fortune commerciale.

2.
Par décision du 23 mai 2012, la Commission de recours a rejeté le recours tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal. Elle a constaté que la parcelle *** provenait de la parcelle *** acquise lors d'un partage successoral en 1979, que cette dernière faisait partie de la fortune privée de feu le père du contribuable, que de 1979 à 1982, le contribuable avait effectué des promotions immobilières sur la parcelle ***, qui avait ensuite été divisée pour obtenir les parcelles ***, *** et *** et que cette dernière avait à nouveau été divisée pour former les parcelles *** et ****. Elle a établi en outre que la parcelle *** avait fait l'objet de deux conventions avec la commune pour respecter la densité des promotions effectuées sur les autres parcelles par le contribuable, qui avaient été concrétisées par la constitution à titre gratuit de servitudes de non-bâtir. Enfin, une écriture du 17 novembre 1982 adressée au fisc par un mandataire fiscal du contribuable indiquait que la parcelle *** avait été prise en compte dans le calcul du prix de revient des promotions antérieures. La parcelle *** appartenait par conséquent à la fortune commerciale du contribuable.

3.
Par mémoire de recours portant sur l'impôt fédéral direct ainsi que sur l'impôt cantonal et communal, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 23 mai 2012 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour tenir compte d'un prix de revient de parcelle d'au moins 62 fr. 75 /m2. Il produit, selon ses propres termes, des "nouveaux documents" tendant à établir ce prix de revient.

La Commission cantonale de recours et le Service cantonal des contributions concluent à l'irrecevabilité du recours.

Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_953/2012 et 2C_954/2012. Compte tenu de la similitude des questions, les causes sont jointes.

4.
Le recourant ne met plus en cause l'appartenance à la fortune commerciale de la parcelle ***. Il soutient uniquement que le bénéfice immobilier provenant de l'aliénation de cette parcelle doit prendre en compte un prix de revient d'au moins 62 fr. 75 /m2.

4.1 Le Tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.(art. 97 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450 ; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités). En outre, selon l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

4.2 D'après l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou les principes de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). En d'autres termes, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389).

4.3 La décision attaquée retient dans sa partie en fait que "le prix de revient de la parcelle *** était fixé à 0 fr., car ce prix avait déjà été pris en considération dans le cadre d'une promotion antérieure".

Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de cette constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral. A supposer qu'il s'agisse d'une question de droit, le recourant ne formule pas non plus de griefs même succincts qui tendraient à démontrer que le droit a été violé sur ce point.

4.4 Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner le grief relatif à l'établissement d'un prix de revient. Au demeurant, les faits et pièces présentés par le recourant à l'appui de ses conclusions chiffrées sur la prise en compte éventuelle d'un tel prix sont entièrement nouveaux, comme il l'indique lui-même, et par conséquent irrecevables.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2C_953/2012 et 2C_954/2012 sont jointes.

2.
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

3.
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, section des personnes physiques, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 22 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was sufficiently reasoned to challenge the finding that the parcel had a zero cost basis.

Decisão extraída

No. The appellant did not specifically attack the factual finding or show a legal error, so the Federal Supreme Court could not review the issue.

Fundamentação extraída

The Court applies Art. 105, 97, 42 and 106 LTF: factual findings bind it unless manifestly incorrect and properly substantiated; appellate arguments must engage with the contested reasons. The new documents were also inadmissible under Art. 99 LTF.

Questão jurídica principal

Whether the appeal could be entertained regarding federal direct tax and cantonal/communal tax.

Decisão extraída

No. The appeal was inadmissible in both parts.

Fundamentação extraída

Because the only remaining complaint lacked a proper challenge to the decisive finding and relied on entirely new facts and evidence, the Court did not enter into the merits for either tax.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs.

Decisão extraída

Court costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded.

Fundamentação extraída

The appellant failed and therefore bears the costs under Art. 66 LTF; no costs were awarded to the respondent under Art. 68 LTF.

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