Inadmissibility of residence permit appeal

2C_936/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II18 de nov. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Vaud authorities’ finding that the residence permit had lapsed was manifestly inadmissible. The applicant could not rely on Art. 44 LEtr because it does not grant a right in this situation, and Art. 50 LEtr did not apply since she no longer lived in a common household and her spouse held only a residence permit. The subsidiary constitutional appeal also failed for lack of a legally protected interest on the merits. The complaint about evidence on cohabitation was irrelevant. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, Art. 115 let. b LTF; admissibility of remedies in foreign nationals law where no enforceable right to a residence permit exists. An appeal in public law matters is inadmissible if neither federal law nor international law confers a claim to the requested permit. Art. 44 LEtr does not create a right, and Art. 50 LEtr applies only where the spouse is Swiss or holds a settlement permit and the spouses have lived in a common household within the statutory framework. Lacking a substantive right, the applicant also lacks standing for a subsidiary constitutional appeal on the merits; only formal denial-of-justice complaints remain open, provided they are separable from the merits. Evidence directed solely at inapplicable substantive provisions is moot (consid. 3-4).

Texto completo

2C_936/2011
{T 0/2}

Arrêt du 18 novembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Michel Dupuis, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 octobre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 16 novembre 2007, A.________, ressortissante camerounaise né en 1982, a épousé B.X.________, ressortissant angolais titulaire d'une autorisation de séjour et a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2008. Le 1er août 2010, quittant le domicile conjugal genevois, elle s'est, selon ses propres affirmations, établie à Lausanne. une procédure de divorce est en cours.

Par arrêt du 17 octobre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la constatation de la caducité de son autorisation de séjour prononcée le 8 août 2011 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder une autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Elle demande l'effet suspensif au recours.

3.
Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

En l'espèce, la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux et ce dernier n'est titulaire que d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir ni de l'art. 44 LEtr, qui ne confère quoi qu'il en soit aucun droit (arrêt 2C_276/2011du 10 octobre 2011, consid. 3.3) ni de l'art. 50 LEtr, le premier exigeant que les époux vivent en ménage commun et le deuxième ne trouvant application que dans les hypothèses des art. 42 et 43 LEtr, lorsque le conjoint est de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si les époux ont fait ménage commun 3 ans au moins ni le grief d'établissement inexact des faits. Le recours en matière de droit public est par conséquent manifestement irrecevable.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour déduite des art. 44 et 50 LEtr, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185).

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). La recourante se plaint de violation de son droit d'être entendue en ce que les preuves dont elle avait requis la production en instance cantonale aux fins de prouver qu'elle avait fait ménage commun durant plus de trois ans avec son époux n'ont pas été administrées. Ce grief est sans objet puisque l'art. 50 LEtr ne trouve pas d'application en l'espèce (cf. consid. 3 ci-dessus).

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

admissibilityresidence permitfamily reunificationcommon householdstandingsubsidiary constitutional appealright to be heardcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal in public law matters was admissible against the refusal/lapse of a residence permit

Decisão extraída

No federal or international right to the permit existed, so the appeal in public law matters was inadmissible.

Fundamentação extraída

The applicant no longer lived in a common household and her husband held only a residence permit; therefore Art. 44 and Art. 50 LEtr could not confer a right.

Questão jurídica principal

Whether a subsidiary constitutional appeal could be brought on the merits

Decisão extraída

No, because the applicant lacked a legally protected interest in obtaining the permit.

Fundamentação extraída

Without a substantive right under Arts. 44 or 50 LEtr, she lacked standing on the merits under Art. 115(b) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the alleged violation of the right to be heard required examination of evidence on three years of cohabitation

Decisão extraída

No; the complaint was moot because Art. 50 LEtr did not apply.

Fundamentação extraída

Since the relevant legal basis could not apply at all, evidence about the duration of cohabitation was irrelevant.

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