Inadmissibility for failure to pay advance of costs

2C_840/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II19 de jan. de 2009Inadmissible

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Resumo

The Federal Supreme Court dealt with a public-law appeal against the refusal to renew a cattle trader's license issued by the Jura veterinary authority. After granting a final extension, the appellant still failed to pay the CHF 2,500 advance of costs. The Court therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure and ordered the appellant to bear judicial costs of CHF 500.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF in conjunction with Art. 48 al. 4 and Art. 108 LTF; failure to pay the ordered advance of costs despite an expressly designated final deadline leads to non-entry on the public-law appeal in simplified procedure. Where the appeal is not entered into for this reason, the judicial costs are charged to the appellant under Art. 66 LTF; the amount is determined pursuant to Art. 65 LTF.

Texto completo

2C_840/2008
{T 0/2}

Arrêt du 19 janvier 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

contre

Service vétérinaire du canton du Jura, Courtemelon, Case postale 65, 2852 Courtételle.

Objet
Patente de marchand de bétail; refus de renouvellement,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, du 6 octobre 2008.

Considérant:
que, par ordonnance du 16 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite à une requête du recourant du 11 décembre 2008 - jusqu'au 5 janvier 2009 le délai initial courant jusqu'au 11 décembre 2008, imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 2'500 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable,
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise (cf. art. 48 al. 4 LTF), si bien que son recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service vétérinaire, à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura et à l'Office vétérinaire fédéral.

Lausanne, le 19 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Palavras-chave

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