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2C_822/2012 ΓÇó Lack of standing to appeal in residence permit case
2C_822/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II4 de set. de 2012Inadmissible
A.X. challenged a cantonal administrative judgment concerning the non-renewal of her husband B.X.'s residence permit. The Federal Supreme Court held that she lacked standing under Art. 89(1) LTF because she had not participated in the cantonal appeal proceedings. The appeal was therefore manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF and decided under the simplified procedure. No court costs were imposed.
Art. 89 al. 1 LTF; standing to appeal requires participation in the previous proceedings, or deprivation of the opportunity to do so, plus special impact and a protected interest. A person who was not a party to the cantonal appeal proceedings and does not satisfy these cumulative conditions lacks standing to challenge the cantonal judgment before the Federal Supreme Court. Manifest inadmissibility may be decided in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF; where justified, no court costs are charged under Art. 66 al. 1 LTF.
2C_822/2012
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par B.X.________, ressortissant kosovar, contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2011 confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour en Suisse.
2.
Par courrier du 30 août 2012, A.X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour contester l'arrêt du 30 juillet 2012 exposant les motifs pour lesquels le couple ne peut pas vivre en permanence en ménage commun.
3.
Selon l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
En l'espèce, A.X.________ n'a pas pris part à la procédure de recours cantonale concernant B.X.________. Elle n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre l'arrêt du 30 juillet 2012.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 4 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey