Inadmissibility of appeal against refusal to enter reconsideration

2C_82/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II30 de jan. de 2013Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that, after a refusal to enter into reconsideration, its review was limited to the legality of that refusal. Because the appellant merely reargued the merits of the permit dispute and did not adequately allege and substantiate arbitrariness in the application of cantonal procedural law, the appeal was manifestly inadmissible under the simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 95, 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF; recours contre un refus d’entrer en matière sur une demande de réexamen: le contrôle du Tribunal fédéral se limite à la légalité du refus d’entrer en matière. Lorsque le grief porte sur l’application du droit cantonal, le recourant doit invoquer et motiver de manière précise une violation constitutionnelle, notamment l’arbitraire; la simple reprise de l’argumentation au fond est insuffisante. À défaut de motivation conforme aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF; les frais suivent la succombance.

Texto completo

2C_82/2013
{T 0/2}

Arrêt du 30 janvier 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 28 mars 2011, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg n'est pas entré en matière sur une demande de reconsidération de la décision du 17 août 2009 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant kosovar, dont la vie en ménage commun avec son épouse suisse avait cessé sans avoir duré plus de trois ans.

2.
Par arrêt du 21 décembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 28 mars 2011. Les conditions posées par les règles de la procédure administrative cantonale pour réexaminer la décision du 17 août 2009 n'étaient pas réunies.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 décembre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il demande l'effet suspensif. Il remet en cause le bien-fondé de la décision du 17 août 2009 estimant que des éléments pertinents n'auraient pas été pris en considération. Il se plaint de la violation de l'ALCP, de la LEtr, des art. 8, 9 et 13 Cst. ainsi que de l'art. 8 CEDH.

4.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146; cf. aussi arrêt 2C1230/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4.1), fondé, en l'espèce, sur le droit de procédure cantonal.

5.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATAF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à constater qu'il a vécu en ménage commun avec son épouse plus de trois et à sa bonne intégration en Suisse.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 janvier 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

residence permitreconsiderationinadmissibilityarbitrarinesscantonal procedural lawsufficient reasoningsimplified procedurecourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the public law appeal was admissible against the cantonal court judgment upholding the refusal to enter into the reconsideration request.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because review could only concern the refusal to enter into reconsideration, and the appellant did not meet the strict reasoning requirements for challenging the cantonal procedural-law application.

Fundamentação extraída

Where the authority refuses reconsideration, the Federal Supreme Court examines only the lawfulness of that refusal. A complaint based on cantonal law must be substantiated as a constitutional violation, in particular arbitrariness, which the appellant failed to do under Art. 106(2) LTF.

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