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2C_798/2008 ΓÇó Appeal declared moot and struck from the roll
2C_798/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II15 de dez. de 2008Not Examined
The Federal Court noted that the appellant, who had challenged detention in view of removal ordered by the Valais migration authority and upheld by the cantonal judge, had left Switzerland before the appeal was decided. The appeal therefore became moot and the case was struck from the roll. In view of the circumstances, the President ordered that no court costs be charged and no party compensation be awarded.
Art. 32 al. 1 et 2 LTF; mootness of a federal appeal and striking the case from the roll; when the object of the dispute disappears after the filing of the appeal, the proceedings are terminated without a merits ruling. Under Art. 71 LTF in conjunction with Art. 72 PCF, the court may decide costs in a summary order for moot cases; in the absence of special circumstances, it may waive judicial costs and deny party compensation (consid. 1).
2C_798/2008
{T 0/2}
Ordonnance du 15 décembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par le C.S.I Centre Suisses-Immigrés,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 24 octobre 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 24 octobre 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 22 (recte: 20) octobre 2008 du Service de la population et des migrations du canton du Valais, par laquelle celui-ci a placé en détention en vue de renvoi X.________, ressortissant irakien né en 1978,
qu'agissant par la voie d'un recours, le 28 octobre 2008, X.________ a déclaré au Tribunal fédéral qu'il refusait son refoulement,
que, par téléfax du 28 novembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a informé le Tribunal fédéral que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 26 novembre 2008, par vols à destination de la Jordanie puis de l'Irak,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens,
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller