Appeal declared inadmissible for failure to pay advance costs

2C_79/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II21 de abr. de 2008Dismissed

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Resumo

The appellant challenged a Geneva decision concerning a residence permit. After the Federal Supreme Court extended, as a final deadline, the time limit to pay an advance of costs of CHF 1,200, the appellant still did not pay. The President of the IIe Cour de droit public therefore declared the appeal inadmissible in simplified procedure and ordered judicial costs of CHF 300 against the appellant.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; art. 108 LTF: failure to pay the required advance of costs within the final deadline entails non-entry on the appeal, which may be decided in simplified procedure. Where the appeal is declared inadmissible on that ground, judicial costs are generally charged to the appellant under art. 66 al. 1 and 3 LTF, read with art. 65 LTF. The prior warning that the extension constitutes a final deadline is decisive (consid. unique).

Texto completo

2C_79/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 avril 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Laura Santonino, avocate,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,

recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 novembre 2007.

Considérant:
Que par ordonnance du 26 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé - suite à une requête du recourant du 22 février 2008 - jusqu'au 31 mars 2008 le délai initial courant jusqu'au 22 février 2008, imparti à celui-ci pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'200 fr., l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable,
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours (en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire) doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 21 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Palavras-chave

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