Inadmissibility of appeal against lifting of suspensive effect

2C_738/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II30 de nov. de 2009Dismissed

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Resumo

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Federal Administrative Court’s interim order lifting suspensive effect was inadmissible. Because the underlying case concerned renewal of a residence permit for studies to which the applicant had no legally protected entitlement, Art. 83 let. c ch. 2 LTF barred public-law appeal. The Court further held that this bar also applies to procedural decisions such as suspensive effect. The applicant’s reliance on equal treatment under Art. 8(1) Cst. did not create a permit right. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; receivability of a public-law appeal against an interim decision on suspensive effect in foreigner-law matters. The inadmissibility of the appeal extends, by virtue of the principle of procedural unity, to decisions that concern only a procedural aspect of the dispute, such as suspensive effect, when the underlying matter falls within a field excluded from appeal. Equality before the law under Art. 8 al. 1 Cst. does not, as a rule, confer a right to a residence permit; only discrimination under Art. 8 al. 2 Cst. may exceptionally do so (consid. 1). If the appeal is manifestly inadmissible, the simplified procedure of Art. 108 LTF applies and no exchange of written submissions is required.

Texto completo

2C_738/2009
{T 0/2}

Arrêt du 30 novembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
représentée par Me Flore Agnès Nda Zoa, avocate,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Autorisation de séjour; effet suspensif,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2009.

Considérant:
que, par décision du 5 août 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, ressortissante du Burkina Faso née en 1980,
que, par décision incidente du 2 octobre 2009, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a retiré l'effet suspensif au recours interjeté le 14 septembre 2009 par l'intéressée contre la décision précitée du 5 août 2009,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de casser la décision incidente du 2 octobre 2009 et de dire que le recours du 14 septembre 2009 a un effet suspensif,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure - tel l'effet suspensif - dans un des domaines visé par cette disposition (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.),
qu'en l'espèce, la recourante soutient qu'elle est victime d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et entend en déduire un droit à une autorisation de séjour,
que l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) peut, dans des circonstances particulières, conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss),
qu'en revanche, selon une jurisprudence constante - qui découle implicitement de l'ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss -, l'étranger qui invoque l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ne peut en déduire un droit à une autorisation de séjour (au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF),

que, dès lors, la recourante n'a pas un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour requise, de sorte que son recours, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 30 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Palavras-chave

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