Appeal inadmissible in tax and withholding-tax dispute

2C_65/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II28 de jan. de 2011Inadmissible

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Resumo Omnilex

The taxpayer filed a public-law appeal seeking correction of cantonal and communal tax assessments for 2001 and refund of withholding tax for 2000 and 2001. The Federal Supreme Court held that the withholding-tax requests were inadmissible because they had already been decided in a previous federal judgment. As to cantonal tax, the only admissible subject would have been the lower court's declaration of inadmissibility, but the appellant challenged the merits of the tax assessments instead. The appeal was therefore manifestly inadmissible and was decided under the simplified procedure. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of the appeal is determined by the object of the contested decision. Before the Federal Supreme Court, only the conclusions directed against the operative part of the challenged judgment are admissible; submissions addressing matters already finally decided are barred. If the cantonal instance ruled only on the inadmissibility of a request for reopening, the appellant may contest only that procedural ruling, not the underlying assessment. An appeal that fails to engage with the attacked inadmissibility ruling is manifestly inadmissible and may be dismissed in simplified proceedings under Art. 108 LTF. Court costs follow Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

2C_65/2011
{T 0/2}

Arrêt du 28 janvier 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.

Objet
Impôt cantonal et communal 2001 et Impôts fédéraux anticipés 2000, 2001,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 23 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décisions du 18 novembre 2003 rendues par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, X.________ a été taxée d'office en matière d'impôt fédéral, cantonal et communal pour la période fiscale 2001-B sur un revenu de 35'000 fr. et une fortune de 180'000 fr. Le 28 septembre 2005, durant l'instruction de la réclamation interjetée le 3 décembre 2003 par l'intéressée contre les décisions de taxation, l'Administration fiscale cantonale a demandé à cette dernière de déposer sa déclaration d'impôt 2001-B. Le 17 octobre 2005, l'intéressée a déposé la partie "Etat des titres et demande d'imputation" de la déclaration d'impôt 2001-B et demandé l'imputation de l'impôt anticipé de 1'143 fr. 50 pour la période 2001-B. Le 29 mars 2007, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de recours.

Sur demande de l'intéressée du 18 juin 2007, l'Administration cantonale de l'impôt anticipé du canton de Genève a, par décision du 18 octobre 2007, refusé le remboursement des 1'143 fr. 50 d'impôt anticipé réclamé, au motif que la demande de remboursement était prescrite depuis le 31 décembre 2004.

Par décision du 12 octobre 2009, la Commission de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours du 13 novembre 2007 de l'intéressée en tant qu'il était dirigé contre la décision en matière d'impôt anticipé du 18 octobre 2007 et en tant qu'il était dirigé contre la décision sur réclamation du 29 mars 2007 (décision du 12 octobre 2009, consid. 8).

Par arrêt du 23 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevables toutes les conclusions du recours interjeté le 20 novembre 2009 (complété le 21 avril 2010) par l'intéressée prises en vue de remettre les décisions sur réclamation du 29 mars 2007 en question. Il a également déclaré irrecevable ce même recours en tant qu'il était dirigé contre la décision du 12 octobre 2009 en matière d'impôt anticipé et transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

Par arrêt 2C_985/2010 du 12 janvier 2011, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière d'impôt anticipé que X.________ avait dirigé contre la décision rendue le 12 octobre 2009 par la Commission de recours en matière administrative du canton de Genève.

2.
Agissant le 20 janvier 2011 par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance de corriger les taxations d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2001, d'ordonner le remboursement de l'impôt anticipé 2000 et 2001. Elle soutient qu'elle doit être exonérée de l'impôt cantonal et communal 2001 en raison des art. 9a LIPM et 40 LPFisc et dénonce la violation de l'art. 31 al. 3 LIA.

3.
En tant qu'ils concernent le remboursement de l'impôt anticipé, les griefs et les conclusions formulés par la recourante dans son mémoire du 20 janvier 2011 sont irrecevables, puisque ces questions ont déjà fait l'objet d'un arrêt 2C_985/2010 du 12 janvier 2011 par le Tribunal fédéral, ce qui démontre en outre que cette dernière n'a pas été privée de son droit de recours en matière d'impôt anticipé, contrairement à ce qu'elle affirme.

4.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêt 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées).

L'arrêt du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif en matière d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2001 a déclaré irrecevables toutes les conclusions du recours interjeté le 20 novembre 2009 (complété le 21 avril 2010) par la recourante prises en vue de remettre les décisions sur réclamation du 29 mars 2007 en question, parce que cette dernière n'avait pas exposé de faits susceptibles de constituer un motif de réexamen obligatoire de ces décisions. Dans ces conditions, seuls les griefs dirigés contre cette déclaration d'irrecevabilité sont recevables devant le Tribunal fédéral.

Or en l'espèce, la recourante n'expose que des griefs concernant la validité de la taxation, notamment des erreurs de procédure et le refus d'exonération dont elle se dit victime. Par conséquent, les conclusions de son recours en matière d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2001 sont également irrecevables.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 28 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Palavras-chave

tax assessmentwithholding taxinadmissibilityreopeningfinalitysimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the withholding-tax refund issue was admissible despite a prior Federal Supreme Court judgment.

Decisão extraída

The complaints and requests concerning withholding-tax reimbursement were inadmissible because the matter had already been decided by the Federal Supreme Court.

Fundamentação extraída

The same issue had been dealt with in judgment 2C_985/2010 of 12 January 2011, so it could not be reopened in this appeal.

Questão jurídica principal

Whether the appeal could challenge the cantonal and communal tax assessments for tax period 2001.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the challenged cantonal judgment only declared inadmissible the attempt to reopen final reassessment decisions; only that procedural ruling could be attacked.

Fundamentação extraída

The appellant argued only about the correctness of the tax assessment and alleged procedural errors/exemption, not about the inadmissibility ruling itself.

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