Federal appeal inadmissible for failure to exhaust cantonal remedies

2C_640/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II2 de jul. de 2012Inadmissible

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The appellant challenged a cantonal decision approving immediate detention pending removal for up to three months. The Federal Court held that the appeal was inadmissible because the appellant had not first exhausted the cantonal remedy expressly reserved by the cantonal judge: a request for reconsideration, justified by the fact that counsel had not been properly notified of the hearing. The filing was transmitted to the cantonal court, and no court costs were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 86 al. 1 let. d LTF; exhaustion of cantonal remedies and admissibility of the federal public-law appeal. A federal appeal is inadmissible where an available cantonal remedy has not been exhausted. This is especially so when the cantonal decision itself expressly reserves a reconsideration request; in such a situation, the principle of good faith (art. 5 al. 3 and art. 9 Cst.) requires the cantonal judge, if seized, to re-examine the matter because the party was not properly heard or represented. Where the filing is directed to a court lacking current appellate competence, the Federal Court may transmit it to the authority that should rule first (art. 30 al. 2 LTF). In the simplified procedure under art. 108 LTF, no exchange of written pleadings is necessary and judicial fees may be waived (art. 66 al. 1 LTF).

Texto completo

{T 0/2}
2C_640/2012

Arrêt du 2 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 25 mai 2012, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 22 mai 2012 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, car son mandataire, Me Gaëtan Coutaz, n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.

2.
Représenté par Me Gaëtan Coutaz, X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate.

3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_590/2012 du 19 juin 2012, consid. 3; 2C_237/2010 du 26 avril 2010, consid. 3; 2C_229/2009 du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son représentant n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 25 mai 2012 2011, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011, consid. 3). Il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. Il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3.1).

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

detention pending removalexhaustion of remediesinadmissibilityreconsiderationgood faithsimplified procedurecourt coststransmission

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the federal appeal was admissible despite the availability of a cantonal reconsideration request.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the appellant had not exhausted the cantonal remedies; the preserved right to seek reconsideration meant the cantonal instance still had to be seized first.

Fundamentação extraída

Under Art. 86(1)(d) LTF, federal public-law appeal requires exhaustion of available cantonal remedies. Because the appellant's counsel could not be validly notified of the hearing and the cantonal court expressly reserved a reconsideration request, good faith required that court to re-examine the matter if seized.

Questão jurídica principal

Whether the case should be transmitted to the cantonal authority instead of being dealt with by the Federal Court.

Decisão extraída

Yes. The Federal Court transmitted the filing to the previous authority so it could proceed as appropriate.

Fundamentação extraída

Since the filing was not admissible as a federal appeal, transmission was appropriate under Art. 30(2) LTF to the authority whose competence was likely.

Questão jurídica principal

Whether court costs should be charged.

Decisão extraída

No costs were imposed in view of the circumstances.

Fundamentação extraída

The simplified procedure applied and, given the circumstances, the Federal Court waived judicial fees.

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