Inadmissibility of constitutional complaint in residence-permit case

2C_620/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II9 de set. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

X. challenged the Vaud authorities' refusal to grant him a residence permit and the cantonal court's rejection of his appeal. The Federal Supreme Court held that the public-law appeal was excluded under the LTF because the matter concerned a derogation from admission conditions. It further held that the subsidiary constitutional complaint was inadmissible on the merits because he had no legally protected right to a permit; his complaints of denial of justice and incomplete fact-finding were insufficiently reasoned. The request for suspensive effect was therefore moot, and court costs of CHF 800 were imposed on him.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c ch. 5, 108 al. 1 let. a, 113 ss, 115 let. b and 106 al. 2 LTF; foreigner law exclusion from the public-law appeal, and standing in subsidiary constitutional complaint. A public-law appeal is inadmissible against decisions in foreigner law concerning derogations from admission conditions. In subsidiary constitutional complaint proceedings, the appellant must have a legally protected interest; absent any federal or international norm conferring a right to the permit, merits review is barred. Formal complaints alleging denial of justice remain admissible only if they are independent of the merits and meet the qualified reasoning requirement; otherwise they are inadmissible. If the main appeal is inadmissible, requests for suspensive effect become moot.

Texto completo

2C_620/2010
{T 0/2}

Arrêt du 9 septembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 juillet 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 23 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________, ressortissant du Kosovo (ex-Serbie-et-Monténégro) né en 1965, marié et père de quatre enfants vivant avec leur mère au Kosovo.

Le 6 avril 2010, X.________ a sollicité auprès du Service de la population la délivrance d'un permis annuel de séjour de type B. Par décision du 15 avril 2010, notifiée le 10 mai 2010, le Service de la population a déclaré sa demande de reconsidération du 6 avril 2010 irrecevable et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.

Par mémoire du 31 mai 2010, X.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours dirigé contre la décision du 15 avril 2010, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur ses demandes des 2 février 2008 et 6 avril 2010 et qu'elles soient transmises "à Berne au sens de l'art. 13 let. f OLE".

Par arrêt du 27 juillet 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 31 mai 2010, aucune circonstance nouvelle n'ayant été alléguée qui aurait justifié une reconsidération de la décision du 23 mars 2009.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 juillet 2010 par le Tribunal cantonal, d'ordonner l'examen au fond de la demande du 6 avril 2010, subsidiairement d'admettre sa demande de reconsidération.

3.
L'art. 83 let. c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des différents traités internationaux invoqués. Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

En l'espèce, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas été entendu (mémoire p. 11). Il ne précise toutefois pas concrètement en quoi le Tribunal cantonal aurait violé son droit d'être entendu. Il se plaint également de ce que ce dernier n'aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces et par les éléments qu'il a apportés en collaborant à la procédure. A cet égard, il n'expose pas non plus concrètement en quoi les faits retenus par le Tribunal cantonal auraient été établis, le cas échéant, en violation de ses droits de partie (art. 105 al. 2 LTF). Ne répondant pas aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF, ces deux griefs sont irrecevables.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Palavras-chave

inadmissibilityresidence permitreconsiderationstandingformal denial of justicequalified motivationsuspensive effectcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public-law appeal against a foreigner-admission derogation decision was admissible.

Decisão extraída

The public-law appeal was inadmissible because the case concerned a derogation from admission conditions under Art. 83 let. c ch. 5 LTF.

Fundamentação extraída

Decisions in foreigner law concerning derogations from admission conditions are excluded from the public-law appeal channel.

Questão jurídica principal

Whether the subsidiary constitutional complaint could be used to challenge the cantonal judgment on the merits.

Decisão extraída

The appellant lacked the required legally protected interest to challenge the merits, since no federal or international norm granted him a right to a residence permit.

Fundamentação extraída

Without a legally protected position, he had no standing on the merits; only formal-denial complaints separable from the merits would be admissible, but his grievances were insufficiently reasoned and therefore inadmissible.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect should be examined.

Decisão extraída

The request for suspensive effect became moot once the appeal was declared inadmissible.

Fundamentação extraída

Because the main appeal was not admissible, no interim protection could be granted in relation to it.

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