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2C_616/2009 ΓÇó Appeal became moot after removal from Switzerland
2C_616/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II30 de out. de 2009Dismissed
X.________ challenged an order placing him in detention pending removal and sought release. During the Federal Court proceedings, the Vaud population office informed the court that he had left Switzerland for Kinshasa. The President of the Second Public Law Court therefore held that the appeal had become moot and ordered the case struck from the docket. Applying the likely-outcome approach for costs in moot cases, the court found the appellant would probably not have succeeded, but nevertheless ordered that no judicial fees be charged and no party compensation be awarded.
Art. 32 al. 1 et 2 LTF; art. 71 LTF in connection with art. 72 PCF; mootness of an appeal and allocation of costs. When the subject matter of a public-law appeal ceases to exist during the proceedings, the case is removed from the docket by summary order. For costs in moot cases, the Federal Court generally relies on the probable outcome of the dispute as it stood before the supervening event. If the appellant would not likely have prevailed, he is deemed to have failed; however, the court may waive judicial costs and decline to award party compensation in light of the circumstances.
2C_616/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 30 octobre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Montbenon, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 4 septembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant congolais né en 1979, dirigé contre l'ordonnance du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 13 août 2009 ordonnant sa détention en vue de renvoi pour trois mois,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 22 septembre 2009, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'ordonnance du 13 août et l'arrêt du 4 septembre 2009 précités ainsi que d'ordonner sa mise en liberté immédiate,
qu'il a requis la dispense de l'avance de frais, soit l'assistance judiciaire partielle (art. 64 al. 1 LTF),
que, par ordonnance du 24 septembre 2009, le Président de la IIe Cour de droit public a notamment renoncé à percevoir une avance de frais, rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à surseoir à l'éventuelle expulsion du recourant et imparti au conseil du recourant un délai au 12 octobre 2009 pour présenter ses (éventuelles) observations,
que, le 7 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a informé le Tribunal fédéral et le conseil du recourant que ce dernier avait quitté la Suisse le 5 octobre 2009 à destination de Kinshasa,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'il y a lieu de radier la présente cause du rôle,
que, s'agissant des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde en principe sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF),
que, dans la mesure où le recours tend à empêcher le renvoi du recourant en raison de l'intervention chirurgicale prévue, il sied de relever que le contrôle de la détention ne peut porter sur la question du renvoi (voir aussi l'ordonnance précitée du 24 septembre 2009),
que, s'agissant du motif sur lequel s'appuie la détention en vue de renvoi en l'espèce (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF), les allégations du recourant, par lesquelles il laisse entendre qu'en se tenant à disposition des autorités il ne s'est pas soustrait au renvoi, sont en contradiction avec son refus net de retourner dans son pays d'origine,
que, dès lors, le recourant, qui ne pouvait s'attendre à l'admission de son recours, doit être considéré comme partie qui succombe,
que les frais judiciaires et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF),
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens,
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 2C_616/2009 rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population, au Juge de Paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller