Failure to pay advance of costs makes appeal inadmissible

2C_606/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II6 de nov. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court did not examine the merits of the challenge against the revocation of the settlement permit and removal order. After rejecting the request for legal aid, the Court granted two extensions for the advance of costs and warned that non-payment would lead to inadmissibility. Because the advance was still unpaid after the final deadline, the appeal was declared inadmissible in simplified proceedings. Reduced judicial costs of CHF 200 were charged to the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 LTF; failure to pay the court cost advance despite an expressly designated final deadline entails non-entry on the appeal in simplified proceedings. A duly notified order returned unclaimed is deemed notified. Where the appeal is declared inadmissible for non-payment, reduced judicial costs may be imposed pursuant to art. 66 al. 1 and 3 LTF in conjunction with art. 65 LTF.

Texto completo

2C_606/2010
{T 0/2}

Arrêt du 6 novembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, alias Y.________ ou Z.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement; demande d'assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 juin 2010.

Considérant:
que, le 19 juillet 2010, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, afin de contester la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse,
que, par décision du 22 juillet 2010, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès,
que, par ordonnance du 26 juillet 2010, le recourant a été invité à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 6 septembre 2010 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr.,
que le recourant a demandé une prolongation du délai imparti jusqu'au mois d'octobre 2010,
que, par ordonnance du 17 août 2010, le délai pour le paiement de l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 4 octobre 2010,
que, par ordonnance du 15 octobre 2010, le délai pour le paiement de l'avance de frais a été prolongé une deuxième fois jusqu'au 25 octobre 2010, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai son recours serait déclaré irrecevable,
que l'ordonnance du 15 octobre 2010 a été retournée au Tribunal fédéral par La Poste Suisse avec la mention non réclamé,
qu'il y a lieu de considérer que dite ordonnance a été dûment notifiée,
que l'avance des frais n'ayant pas été effectuée à ce jour, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
qu'il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1, 1ère phrase et al. 3 LTF; art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Palavras-chave

inadmissibilityadvance of costslegal aiddeadlinesimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the advance of costs was not paid within the final deadline.

Decisão extraída

Yes. As the advance of costs had still not been paid, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

The final deadline was duly notified; when the appellant failed to pay by then, Article 62(3) LTF required non-entry, dealt with under the simplified procedure of Article 108 LTF.

Questão jurídica principal

How the court costs should be allocated after declaring the appeal inadmissible.

Decisão extraída

Reduced judicial costs of CHF 200 were charged to the appellant.

Fundamentação extraída

Given the inadmissibility and the applicable fee provisions, the court set reduced costs against the appellant.

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