Inadmissibility of appeal for insufficiently reasoned factual criticism

2C_575/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II18 de jun. de 2012Dismissed

Abrir fonte

Resumo

X. appealed to the Federal Supreme Court after the Geneva courts upheld the dismissal of her patient complaint against Hôpitaux Y. She argued that several factual elements had been ignored. The Federal Supreme Court held that the appeal failed to satisfy the strict requirements for challenging findings of fact: the appellant neither demonstrated manifestly incorrect fact-finding nor showed that any correction could affect the outcome. She merely replaced the facts with her own account, reargued the evidence, and relied on inadmissible new facts. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified procedure, and court costs of CHF 500 were imposed on her.

Regest

Art. 97 al. 1, 99, 106 al. 2 et 108 LTF; contrôle restreint des constatations de fait et irrecevabilité du recours insuffisamment motivé. Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait qu’en cas d’établissement manifestement inexact, soit arbitraire, ou de violation du droit, pour autant que le vice soit susceptible d’influer sur l’issue du litige et soit dûment invoqué. Il n’entre pas en matière sur une critique appellatoire consistant à substituer sa propre présentation des faits à celle de l’autorité précédente, ni sur des griefs dirigés contre l’appréciation des preuves sans démonstration d’arbitraire. Les faits et moyens nouveaux sont irrecevables, sauf s’ils résultent de la décision attaquée. Un recours ne satisfaisant pas à ces exigences peut être écarté en procédure simplifiée (consid. 3 et 4).

Texto completo

{T 0/2}
2C_575/2012

Arrêt du 18 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
Hôpitaux Y.________.

Objet
Droits du patient, manquement aux règles professionnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 avril 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 24 août 2011 par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève qui avait classé la plainte que l'intéressée avait dirigé contre les hôpitaux Y.________, constatant qu'aucune violation de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la santé n'avait été commise par ces derniers (LS; RSGE K 1 03).

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral justice et dédommagement. Elle se plaint de ce que plusieurs éléments de faits n'ont pas été pris en considération dans l'arrêt rendu le 24 avril 2012.

3.
3.1 D'après l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit également motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF du moment que la notion de manifestement inexact équivaut celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 101 consid. 3 p. 104).

Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).

3.2 Le mémoire de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation exposées ci-dessus. En effet, il ne démontre pas en quoi la correction des vices dénoncés aurait une influence sur le sort de la cause. Il se borne à substituer les faits qu'il expose à ceux retenus dans l'arrêt attaqué sans démontrer en quoi ces faits auraient été établis de manière arbitraire par l'instance précédente. Il revient sur les preuves figurant au dossier sans démontrer en quoi l'instance précédente les aurait appréciées de manière insoutenable. Enfin, il contient des faits nouveaux qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, de sorte que ceux-ci sont irrecevables.

4.
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, aux Hôpitaux Y.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 18 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

admissibilityfact findingsarbitrarinessnew factsevidentiary assessmentsimplified procedurecourt costspatient rights