Recourse inadmissible for insufficient reasoning

2C_537/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II4 de ago. de 2010Inadmissible

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Resumo

X. challenged a Geneva Administrative Court judgment concerning the immediate cessation of a café-restaurant and a CHF 1,700 fine. He argued that the cantonal court had violated his right to be heard by failing to address certain facts, including the bankruptcy of the operating company and issues concerning the exploitant's authorization. The Federal Supreme Court held that the complaint did not satisfy the qualified reasoning requirement and that the omitted points were not shown to be decisive. The appeal was therefore inadmissible in simplified proceedings, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 1,000 were imposed on X.

Regest

Art. 106 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours et motivation qualifiée en matière de griefs relatifs au droit d’être entendu. Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur un grief de violation du droit d’être entendu que s’il est soulevé conformément aux exigences accrues de motivation; le recourant doit exposer de manière précise en quoi l’argumentation cantonale serait arbitraire ou insuffisante. Le juge peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige et n’a pas à discuter tous les faits et moyens invoqués. Une motivation manifestement insuffisante entraîne l’irrecevabilité selon la procédure simplifiée, sans échange d’écritures (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
2C_537/2010

Arrêt du 4 août 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christine Sayegh, avocate,
recourant,

contre

  1. Y.________,
    représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
  2. Masse en faillite de Z.________ SA,
    représentée par l'Office des faillites de Genève, Chemin de la Marbrerie 13, 1208 Genève,
    intimées,

Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève, case postale 3984, 1211 Genève 3.

Objet
Cessation immédiate de l'exploitation d'un café-restaurant,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 4 mai 2010.

Considérant:
que, par décision du 29 août 2006, le Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève, agissant par le Service des autorisations et patentes, a ordonné à X.________ (intéressé) de cesser immédiatement l'exploitation du café-restaurant Z.________, à Genève, et lui a infligé une amende de 1'700 fr., en application de la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH/GE) ainsi que de son règlement d'exécution du 31 août 1988 (RLDBH/GE),
que, par arrêt du 4 mai 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours de l'intéressé, en annulant la décision du Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du 29 août 2006 en tant qu'elle ordonnait la cessation immédiate de l'exploitation de Z.________ SA alors même qu'il existe pour cet établissement une exploitante autorisée en la personne de Y.________, d'une part, et en confirmant ladite décision en tant qu'elle ordonnait à l'intéressé la cessation immédiate de l'exploitation de Z.________ SA, d'autre part,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de lui renvoyer la cause pour compléments de motivation et nouvelle décision,

que le recourant se plaint, en substance, d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au Tribunal administratif une motivation incomplète de son arrêt,

que, selon le recourant, la juridiction cantonale n'aurait pas pris en considération le jugement du 5 novembre 2006 prononçant la faillite de Z.________ SA, cette société en liquidation n'ayant plus d'employé et n'étant pas locataire du lieu d'exploitation,

que, plus de trois ans après la suspension de la procédure, le Tribunal administratif n'aurait pas non plus examiné la question de la validité de l'autorisation de l'exploitante elle-même, ni l'acceptation par l'Office des faillites d'une offre d'achat du fonds de commerce en mai 2008, procédure non finalisée par la suite par ledit Office,

que le Tribunal fédéral n'examine la violation du droit d'être entendu que si ce grief est formulé conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,

que si pour respecter le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le juge a le devoir de motiver sa décision, il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et la jurisprudence citée),

qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi les éléments évoqués par le recourant seraient décisifs en ce qui le concerne, dès lors que la cessation immédiate de l'exploitation, prononcée à son endroit, ainsi que l'amende infligée reposent sur le fait qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation d'exploiter (depuis le 28 février 2006),

que, partant, le présent recours, dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.

Lausanne, le 4 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Palavras-chave

right to be heardinsufficient reasoninginadmissibilitysimplified procedurecostslicenceadministrative sanction