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2C_523/2012 ΓÇó Inadmissibility of appeal against refusal to renew student residence permit
2C_523/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II31 de mai. de 2012Dismissed
The Federal Supreme Court held that the appeal against the refusal to renew a student residence permit was inadmissible. A student permit under Article 27(1) LEtr gives no enforceable right, so the public-law appeal failed under Article 83(c)(2) LTF. The appellant’s late reference to an ongoing marriage procedure and Article 8 ECHR was based on new facts and thus inadmissible under Article 99 LTF. The subsidiary constitutional complaint also failed because no constitutionally protected right was argued with the required specificity. The case was decided in summary procedure, and CHF 800 in court costs were imposed on the appellant.
Art. 27 al. 1 LEtr; art. 83 let. c ch. 2 LTF; art. 99 LTF; art. 106 al. 2, 113, 116, 117 et 108 LTF: absence of an enforceable entitlement to a student residence permit excludes the appeal in public law matters. New facts and evidence are inadmissible before the Federal Supreme Court unless they result from the challenged decision; they cannot be used to found a claim under art. 8 CEDH. A subsidiary constitutional complaint requires substantiated invocation of specific constitutional rights; a merely appellatory criticism is insufficient. Where these requirements are not met, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure under art. 108 LTF, with costs borne by the unsuccessful party.
2C_523/2012
{T 0/2}
Arrêt du 31 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 2 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant libanais, avait déposé contre la décision rendue le 11 août 2011 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son permis de séjour pour études.
2.
Par courrier du 29 mai 2012 (timbre postal), l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral dans lequel il expose son cursus d'études et "ajoute de nouveaux éléments" relatifs à une procédure de mariage en cours pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il conclut au renouvellement de son titre de séjour.
3.
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
4.
En vertu de l'art. 99 LTF, aussi applicable au recours constitutionnel subsidiaire (art. 113, 117 et 118 LTF), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les faits "nouveaux", aux dires du recourant lui-même, relatifs à la procédure de mariage en cours, que l'arrêt attaqué ne mentionne pas, sont par conséquent irrecevables et ne permettent pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour. Sous cet angle, tant le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
5.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le grief de violation des droits constitutionnels doit toutefois être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en rendant l'arrêt attaqué.
6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 31 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey