Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning

2C_48/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II24 de mar. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Valais cantonal fiscal commission decision that had upheld, as far as admissible, the tax authority’s refusal to enter into the taxpayer’s revision request concerning a succession and gift tax assessment. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the federal pleading requirements because it did not address the cantonal reasoning and relied only on appellatory assertions about arbitrariness and alleged double taxation. The appeal was therefore manifestly inadmissible in simplified proceedings, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 1-2, art. 106 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b LTF; irrecevabilité du recours pour motivation insuffisante. Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation précise, exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque le grief de violation du droit cantonal ou de l’arbitraire est invoqué, le recourant doit discuter les considérants déterminants de l’arrêt attaqué et démontrer de manière circonstanciée l’erreur juridique alléguée. De simples allégations appellatoires ou la répétition de sa propre version des faits ne satisfont pas aux exigences de motivation et conduisent à une irrecevabilité manifeste, statuant en procédure simplifiée (consid. 1).

Texto completo

2C_48/2010
{T 0/2}

Arrêt du 24 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1951 Sion.

Objet
Impôt sur les successions et donations,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 18 novembre 2009.

Considérant:
que, le 18 novembre 2009, la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par X.________ contre la décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 30 décembre 2008, qui refusait d'entrer en matière sur la demande de révision de l'intéressée de la décision de taxation du 6 mai 2008 concernant un impôt sur les successions et donations,
que X.________ a formé un recours contre la décision précitée du 18 novembre 2009,
que, suite à l'ordonnance du 20 janvier 2010, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un exemplaire complet de la décision attaquée (cf. art. 42 al. 5 LTF),
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que, dans son écriture, la recourante se contente de prétendre, en exposant de manière appellatoire sa situation personnelle, que la décision de taxation est arbitraire, et déclare s'opposer à devoir payer deux fois des impôts, soit dans le canton de Vaud où elle réside et en Valais,
que, ce faisant, l'argumentation de la recourante est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),
qu'en effet, la recourante ne démontre pas que la juridiction cantonale aurait violé le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF) lors de l'application des dispositions cantonales sur la révision, notamment de l'art. 154 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF/VS),
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.

Lausanne, le 24 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Palavras-chave

inadmissibilityinsufficient reasoningtax appealrevision requestcourt costssimplified procedure

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Questão jurídica principal

Whether the federal appeal met the statutory reasoning requirements.

Decisão extraída

No. The appellant did not engage with the cantonal judgment and merely advanced appellatory assertions, so the appeal was manifestly inadmissible.

Fundamentação extraída

Art. 42 para. 1-2 LTF and Art. 106 para. 2 LTF require concise but specific reasoning showing which legal provisions were violated; this was not done.

Questão jurídica principal

Allocation of federal court costs.

Decisão extraída

The unsuccessful appellant must bear the court costs.

Fundamentação extraída

Under the LTF cost rules, the losing party pays the judicial fees.

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