Non-admissibility of constitutional complaint against residence permit refusal

2C_419/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II24 de mai. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Supreme Court held that the applicant had no entitlement to a residence permit and therefore could not bring a public law appeal. A subsidiary constitutional complaint was also unavailable on the merits because she lacked a legally protected interest. Her complaint about the refusal to produce a police hearing record was deemed inseparable from the merits and thus inadmissible. The appeal was treated under the simplified procedure, legal aid was denied, and court costs of CHF 800 were imposed on the applicant.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c, 115 let. b, 108 al. 1 let. a et 64 LTF; recours en matière de droit public contre le refus d’une autorisation de séjour sans droit à l’autorisation; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. En matière de droit des étrangers, l’absence de droit à l’autorisation exclut le recours en matière de droit public. Le recours constitutionnel subsidiaire n’est ouvert qu’en présence d’un intérêt juridique protégé; l’interdiction de l’arbitraire ne suffit pas à elle seule. Les griefs de nature procédurale ne sont recevables que s’ils sont séparables du fond; lorsqu’ils reposent sur une appréciation anticipée des preuves, ils restent liés au fond et sont irrecevables. L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours paraît d’emblée dépourvu de chances de succès.

Texto completo

2C_419/2011
{T 0/2}

Arrêt du 24 mai 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 29 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 29 mars 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante brésilienne divorcée d'un ressortissant suisse le 16 avril 2003 avec lequel elle avait vécu quelques semaines, contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 27 avril 2010 refusant, à l'instar de la décision du 25 novembre 2009 de l'Office cantonal de la population, de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 19 mai 2011, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 mars 2011 et de lui accorder une autorisation de séjour. Dans son mémoire dénué de signature, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire. Par mémoire identique daté du 20 mai 2011 et signé, X.________ demande en outre que lui soit accordée l'assistance judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). En l'espèce, ni le droit international ni la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, encore applicable en l'espèce, la demande d'autorisation étant datée du 9 septembre 2005 (art. 126 al. 1 LEtr), ne confèrent de droit de séjour à la recourante. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

5.
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante réitère le grief qu'elle avait déjà formulé devant l'instance précédente. Selon elle, cette dernière ne pouvait pas se passer de la production du procès-verbal d'audition menée par la police durant la procédure ayant conduit à l'ordonnance pénale du 21 avril 2008. Ce grief ne peut être séparé du fond. En effet, en considérant que le dossier de la cause était complet, l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipé des preuves relatives au fond de l'affaire (sur la question de l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les références citées). Ce grief est par conséquent irrecevable.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Palavras-chave

residence permitinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintlegal interestright to be heardarbitrary assessmentlegal aidcourt costsforeign nationals

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public law appeal was admissible against refusal of a residence permit without a legal entitlement

Decisão extraída

The public law appeal was inadmissible because neither federal law nor international law granted the applicant a right to the permit.

Fundamentação extraída

Under Art. 83(c) LTF, decisions on foreign nationals concerning permits to which no entitlement exists are excluded from the public law appeal route.

Questão jurídica principal

Whether the subsidiary constitutional complaint could be used to challenge the merits of the residence permit refusal

Decisão extraída

No; the applicant lacked a legally protected interest required for standing on the merits.

Fundamentação extraída

A mere prohibition of arbitrariness does not create a protected legal position within the meaning of Art. 115(b) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the complaint of denial of justice / violation of the right to be heard was admissible

Decisão extraída

The grievance was inadmissible because it could not be separated from the merits and relied on an anticipatory assessment of evidence.

Fundamentação extraída

Even procedural complaints may be raised only if they are independent of the substantive dispute; here the challenge to the missing police hearing record concerned evidence appreciation on the merits.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal was manifestly destined to fail.

Fundamentação extraída

Since the claims had no prospect of success, the condition of non-frivolousness for legal aid under Art. 64 LTF was absent.

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