Inadmissibility of appeal against refusal to renew residence permit

2C_39/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II24 de mar. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

A Togolese man whose residence permit was based on marriage to a Swiss citizen sought renewal after the spouses separated and divorce proceedings began. The Vaud population service refused renewal, and the cantonal administrative court confirmed that refusal. The Federal Tribunal held that no right to a residence permit existed under federal or international law, so the public-law appeal was inadmissible. The subsidiary constitutional complaint was also inadmissible because arbitrariness review does not itself confer a legally protected interest. The case was decided in simplified procedure without written exchanges; the suspensive-effect request became moot and costs were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; art. 113 ss et 115 let. b LTF: recours contre le refus de prolonger une autorisation de séjour; absence de droit à l'autorisation exclut la recevabilité du recours en matière de droit public. Ni l'art. 13 let. f OLE ni des directives LSEE ne fondent un droit subjectif à l'octroi du permis. À défaut de position juridique protégée, la simple invocation de l'art. 9 Cst. ne confère pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire (consid. 1). Lorsque le recours est manifestement irrecevable, la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF s'applique et l'effet suspensif devient sans objet; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 65 et 66 LTF).

Texto completo

2C_39/2010
{T 0/2}

Arrêt du 24 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Franck Ammann, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissant togolais né en 1965, a épousé le 31 juillet 2006 une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
que, le 26 juin 2007, l'intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour, tout en signalant qu'il était séparé de son épouse,
que les époux se sont séparés en novembre 2006, une procédure de divorce étant en cours,
que, par décision du 29 janvier 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé,
que, par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 29 janvier 2009, aux motifs que le mariage était vidé de sa substance et que les conditions pour admettre l'existence d'un cas de rigueur (art. 13 let. f OLE) n'étaient pas réalisées,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt précité du 30 novembre 2009 et, subsidiairement, de l'annuler,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2),
que c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que le recourant ne peut pas non plus déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) de l'art. 13 let. f OLE ou des directives LSEE, lesquelles ne constituent pas des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46),

que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF),
que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels est en principe ouverte,
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss),
que le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire,
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Palavras-chave

residence permitfamily reunificationinadmissibilitysubsidiary constitutional complaintlegally protected interestsimplified procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal in public law is admissible against refusal to renew the residence permit.

Decisão extraída

The appeal in public law is inadmissible because the applicant has no entitlement to the permit under federal or international law.

Fundamentação extraída

After the separation, the applicant could no longer rely on marriage to claim a right to remain. Neither Art. 13 let. f OLE nor the LSEE directives create a federal-law entitlement.

Questão jurídica principal

Whether the subsidiary constitutional complaint is admissible.

Decisão extraída

It is also inadmissible because the applicant lacks a legally protected interest within the meaning of Art. 115 let. b LTF; protection against arbitrariness alone is insufficient.

Fundamentação extraída

Constitutional review requires a juridically protected position, which was not shown here.

Questão jurídica principal

Costs and request for suspensive effect.

Decisão extraída

The request for suspensive effect became moot, and court costs were charged to the applicant as the losing party.

Fundamentação extraída

Once the appeal was declared inadmissible, no further interim relief was necessary; costs follow the event.

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