Renewal of residence permit after divorce denied

2C_365/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II12 de mai. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

A Brazilian national sought renewal of his residence permit after his Swiss spouse left him and the marriage ended in divorce. The Vaud population service refused renewal, and the cantonal court upheld that refusal. The Federal Supreme Court rejected the appeal, holding that the marital union lasted less than three years and that no major personal reasons justified continued residence. The appellant’s alleged good integration was not enough. The request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 50 al. 1 let. a et b LEtr; renouvellement du permis de séjour du conjoint d'un ressortissant suisse après dissolution de la famille. Le droit subsiste seulement si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie; à défaut du délai légal, l'examen de l'intégration devient sans objet (consid. 4.1). En l'absence d'union de trois ans, la prolongation ne peut encore être accordée que pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lesquelles supposent notamment une violence conjugale ou une réintégration fortement compromise dans l'État de provenance; la bonne intégration en Suisse, à elle seule, n'y suffit pas (consid. 4.2).

Texto completo

2C_365/2011
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Karlen et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant brésilien, a épousé Y.________, ressortissante suisse, le 17 avril 2007. Entendu le 26 février 2010 au sujet de sa situation conjugale, l'intéressé a expliqué que son épouse l'avait quitté le 26 novembre 2009 pour vivre avec un autre homme et qu'une procédure de divorce à l'amiable avait été engagée. Le divorce a été prononcé le 8 octobre 2010.

Par décision du 13 septembre 2010, notifiée le 23 septembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans, qu'aucun enfant n'était issu du mariage, qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

2.
Par arrêt du 28 mars 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 13 septembre 2010 pour les mêmes motifs que le Service cantonal de la population, ajoutant qu'il ne se trouvait en outre pas dans un cas de rigueur.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures.

4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait duré que 31 mois et 9 jours, que la limite légale n'avait pas été atteinte et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si l'intégration du recourant est réussie ou non (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr). Les arguments du recourant qui demande de s'écarter de la lettre de la loi n'y changent rien.

4.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'instance précédente a jugé à juste titre que le recourant ne se trouvait pas dans un cas de rigueur. La bonne intégration en Suisse seule alléguée par le recourant à l'appui de son recours ne joue aucun rôle à l'égard de la réintégration sociale dans le pays de provenance, dont la loi exige au demeurant qu'elle soit fortement compromise. Il n'y a par conséquent aucune raison personnelle majeure qui nécessite la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

5.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours. La requête d'effet suspensif n'a par conséquent plus d'objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 12 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Palavras-chave

residence permitfamily reunificationdissolution of familythree-year rulemajor personal reasonsintegrationsuspensive effectcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appellant retained a right to renewal of his residence permit under Art. 50(1)(a) LEtr after dissolution of the marriage

Decisão extraída

No. The marital union lasted only 31 months and 9 days, so the three-year threshold was not met and the integration question did not need to be examined.

Fundamentação extraída

Art. 50(1)(a) LEtr requires at least three years of marital union plus successful integration; the statutory time requirement was not satisfied.

Questão jurídica principal

Whether there were personal major reasons under Art. 50(1)(b) LEtr justifying continued stay in Switzerland

Decisão extraída

No. The appellant relied only on good integration, which is insufficient; no major personal reason or heavily compromised reintegration in the country of origin was shown.

Fundamentação extraída

Art. 50(2) LEtr requires, in particular, violence or severely compromised social reintegration; these elements were absent.

Questão jurídica principal

Whether the request for suspensive effect remained pending

Decisão extraída

It became moot after dismissal of the main appeal.

Fundamentação extraída

Once the appeal was rejected, there was no remaining purpose for interim suspensive relief.

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