Inadmissibility of poorly motivated appeal in liability action

2C_347/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II30 de jun. de 2008Dismissed

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X. appealed to the Federal Supreme Court against a Fribourg cantonal judgment that had declared his liability action manifestly inadmissible. He also sought legal aid and compensation. The Court held that his submissions did not satisfy the statutory motivation requirements because they did not show how the challenged decision violated federal law or fundamental rights. The appeal was therefore inadmissible under the simplified procedure. Legal aid was denied due to the appeal's obvious lack of prospects, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière de droit public: le recourant doit discuter, au moins sommairement, les considérants déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci viole le droit, en particulier lorsqu'il invoque des droits fondamentaux. Des critiques purement appellatoires ou la simple reprise de griefs dirigés contre les autorités cantonales ne satisfont pas à cette exigence. Un recours manifestement insuffisamment motivé est irrecevable sans échange d'écritures. L'assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions paraissent d'emblée vouées à l'échec; les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Texto completo

2C_347/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt 30 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Etat de Fribourg, par son Conseil d'Etat, rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg.

Objet
Action en responsabilité; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du 12 mars 2008 de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Considérant:
que, par arrêt du 12 mars 2008, la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable l'action déposée par X.________ contre l'Etat de Fribourg, au motif qu'une procédure préalable faisait défaut, que la conclusion tendant à l'annulation d'un jugement pénal était irrecevable dans le cadre d'une action en responsabilité et qu'une éventuelle demande de révision devait être adressée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois,
qu'agissant par la voie d'un recours, le 11 avril 2008, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 12 mars 2008 et de condamner l'Etat de Fribourg à l'indemnité sollicitée,
que, le 23 avril 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a informé le recourant qu'il avait la possibilité de compléter son acte de recours afin que celui-ci réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 et 106 LTF),
que, le 6 mai 2008, le recourant a adressé un mémoire complémentaire à la Cour de céans,
que dans ses écritures le recourant s'en prend, en substance, aux autorités judiciaires civiles et pénales du canton de Fribourg en leur reprochant, de manière appellatoire, d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, ses droits fondamentaux quant à ses relations avec sa fille et son droit de défense ainsi que sa liberté de conscience et de croyance,
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué du 12 mars 2008 - par lequel son action en responsabilité a été déclarée manifestement irrecevable - violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), notamment les droits fondamentaux en relation avec les dispositions de procédure cantonale appliquées (cf. art. 106 al. 2 LTF),
que, partant, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, dans la mesure où le recourant demande à être dispensé des frais de procédure, sa requête doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Fribourg et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 30 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Palavras-chave

inadmissibilitymotivation requirementslegal aidcourt costsfundamental rightsappellate review

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements under Art. 42 and 106 LTF.

Decisão extraída

The appeal did not sufficiently explain how the challenged cantonal judgment violated federal law or fundamental rights in connection with the applicable cantonal procedure.

Fundamentação extraída

The appellant only advanced appellatory criticisms against cantonal judicial authorities without addressing the reasoning of the challenged decision.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted for the appeal.

Decisão extraída

Legal aid was refused because the appeal lacked prospects of success.

Fundamentação extraída

The claims were from the outset doomed to fail, so the statutory condition of non-futility was not met.

Questão jurídica principal

How the costs of the federal proceedings should be allocated.

Decisão extraída

The appellant, as the losing party, must bear the judicial costs.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome of the inadmissibility ruling.

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