Federal appeal inadmissible against first-instance cantonal decision

2C_344/2014Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II11 de abr. de 2014Inadmissible

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Resumo

The appellant challenged before the Federal Supreme Court a cantonal ruling that had declared his revision request inadmissible in a recusal matter. The Court held that the attacked decision was only a first-instance cantonal decision and therefore could not be appealed under Art. 86 LTF. The appeal was manifestly inadmissible, decided in simplified procedure without written exchange, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant. No party compensation was awarded.

Regest

Art. 86 al. 1 let. d LTF; admissibility of a federal appeal against a cantonal decision rendered at first instance; the Federal Supreme Court may hear appeals only against decisions of the last cantonal instance, unless an appeal to the Federal Administrative Court is open. A first-instance cantonal ruling is not directly amenable to federal appeal. Manifest inadmissibility is dealt with in simplified procedure under Art. 108 LTF, without an exchange of written submissions; costs follow the outcome under Arts. 65 and 66 LTF, and no party costs are awarded absent entitlement.

Texto completo

{T 0/2}

2C_344/2014

Arrêt du 11 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Madame B.________, Juge I du district de Monthey.

Objet
Demande de récusation; révision d'une décision cantonale,

recours contre la décision du Tribunal de Sion, Juge II du district de Sion, du 26 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 26 mars 2014, le Juge II du district de Sion a déclaré irrecevable la demande en révision déposée par A.________ de la décision du 7 janvier 2014 rendue par le Juge II du district de Sion rejetant la demande de récusation déposée par le même A.________ contre B.________, Juge I du Tribunal de district de Monthey.

2.

Par courrier du 5 avril 2014, A.________ dépose un recours contre la décision du 26 mars 2014 auprès du Tribunal fédéral.

3.

Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.

En l'espèce, la décision attaquée est une décision de première instance cantonale qui ne peut par conséquent pas faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Madame B.________, Juge I du district de Monthey, et au Tribunal de Sion, Juge II du district de Sion.

Lausanne, le 11 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

recusalrevisionadmissibilitylast cantonal instancesimplified procedurecourt costs