Inadmissible appeal against detention pending removal

2C_342/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II10 de mai. de 2010Inadmissible

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Resumo

The Federal Tribunal dismissed as inadmissible the appeal against the cantonal approval of detention pending removal. It held that the brief did not satisfy the duty to reason under Art. 42 LTF because it failed to confront the cantonal court's reasoning. The appellant's references to his health and the difficulties of return were insufficient. The court added that, even on the merits, it saw no reason to consider the detention unlawful. No court costs were charged.

Regest

Art. 42 LTF; motivation of a public-law appeal; inadmissibility for insufficient reasoning: the appellant must, in a concrete and focused manner, engage with the challenged decision and show, by reference to its reasoning, wherein the authority allegedly misapplied federal law (consid. 1). Mere factual assertions or general hardship arguments do not satisfy the duty to state reasons. If the motivation is manifestly inadequate, the Federal Tribunal may declare the appeal inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 al. 1 let. b LTF, without exchange of pleadings. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 second sentence LTF.

Texto completo

2C_342/2010
{T 0/2}

Arrêt du 10 mai 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________, alias Y.________, alias Z.________,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 avril 2010.

Considérant:
que X.________, ressortissant camerounais né en 1978, a été interpellé alors qu'il séjournait illégalement en Suisse et qu'il était en possession d'une autorisation de séjour établie au nom de Y.________,
que, le 18 septembre 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné le refoulement immédiat de l'intéressé ainsi que sa mise en détention en vue de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr),
que, suite au dépôt d'une demande d'asile, l'intéressé a été placé en détention en phase préparatoire,
que, par décision du 24 mars 2010, l'Office fédéral des migrations a déclaré irrecevable ladite demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé,
que, par décision du 16 avril 2010, le Service de la population et des migrations a levé la détention en phase préparatoire de l'intéressé et ordonné sa mise en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois au plus,
que, par arrêt du 19 avril 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, se référant à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (détention en vue de renvoi), a approuvé la décision précitée du Service de la population et des migrations, l'intéressé prétendant notamment être Guinéen et s'appeler Z.________,
que, le 20 avril 2010, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt précité du 19 avril 2010,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),

que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que, dans son écriture, le recourant décrit notamment son état de santé et les difficultés qu'il rencontrerait en cas de renvoi dans son pays d'origine,
que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit,
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 10 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Palavras-chave

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