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2C_34/2009 ΓÇó Case struck out after withdrawal of appeal
2C_34/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II20 de fev. de 2009Withdrawn
A group of four appellants challenged a Geneva Tribunal administratif ruling on provisional measures and suspensive effect in a security-company licensing matter. After the cantonal department later authorized the company to continue operating provisionally until 31 March 2009, the appellants withdrew their federal appeal. The Federal Tribunal took note of the withdrawal, struck the case from the roll, waived court costs, and did not award costs.
Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of appeal and striking off the roll; where the appellant withdraws the public-law appeal, the Federal Tribunal takes note of the withdrawal and terminates the proceedings. In such a situation, the Court may decide the allocation of costs; under Art. 66 al. 2 LTF it may exceptionally waive judicial costs. No party compensation is awarded where the circumstances do not justify it (cf. Art. 71 LTF in conjunction with Arts. 5 al. 2 and 73 PCF).
2C_34/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 20 février 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
contre
Département des institutions du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, case postale 3962, 1211 Genève 2.
Objet
Autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité; mesures provisionnelles et effet suspensif,
recours en matière de droit public contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève, du 22 décembre 2008.
Considérant:
que, le 15 janvier 2009, A.________, B.________ Sàrl, C.________ et D.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre la décision sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif, rendue le 22 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève,
que, le 5 février 2009, les recourants ont informé le Tribunal fédéral du retrait de leur recours suite à la décision rendue le 29 janvier 2009 par le Département des institutions du canton de Genève autorisant provisoirement la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de sécurité B.________ Sàrl jusqu'au 31 mars 2009,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en l'espèce, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens,
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause (2C_34/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au Département des institutions et à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 20 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller