No residence permit for marriage; appeal inadmissible

2C_31/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II23 de mar. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

A Cameroonian national who had entered Switzerland unlawfully applied for a residence permit in order to marry a Swiss citizen. The Vaud population service refused the permit and ordered her to leave. The cantonal administrative court upheld that refusal. On appeal to the Federal Supreme Court, she relied mainly on Art. 8 ECHR. The Court held that fiancés or cohabitants may invoke Art. 8 ECHR only if marriage is imminent, which was not the case here. The public-law appeal was therefore manifestly inadmissible; a subsidiary constitutional complaint was likewise unavailable because she lacked standing. Court costs of CHF 1,000 were imposed on her.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; Art. 8 CEDH; admissibility of an appeal against refusal of a residence permit for marriage: fiancés or cohabitants may derive a right to a permit from Art. 8 CEDH only where the marriage is imminent. Absent such imminence, no enforceable entitlement exists under federal or international law, so the public-law appeal is inadmissible. In the same absence of a subjective right, the subsidiary constitutional complaint is also barred for lack of standing under Art. 115 let. b LTF (consid. 1). Simplified procedure under Art. 108 LTF is appropriate where inadmissibility is manifest; costs are borne by the losing party under Arts. 65 and 66 LTF.

Texto completo

2C_31/2010
{T 0/2}

Arrêt du 23 mars 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Valentin Aebischer, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour en vue de mariage,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 novembre 2009.

Considérant:
que X.________, ressortissante camerounaise née en 1977, est entrée illégalement en Suisse en décembre 2008 et a sollicité, le 16 janvier 2009, une demande d'autorisation de séjour en vue d'épouser un ressortissant suisse,
que, par décision du 23 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée et l'a invitée à quitter la Suisse,
que, par arrêt du 26 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 23 juin 2009,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 26 novembre 2009 et de lui délivrer une autorisation de séjour,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
que la recourante entend déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH,
que les fiancés ou les concubins ne peuvent tirer un tel droit de l'art. 8 CEDH que si leur mariage est imminent (cf. arrêt 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2 et - dans le cadre d'une détention en vue de renvoi - 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.3.2),
que la condition de l'imminence du mariage n'est pas réalisée en l'espèce, la recourante ne pouvant donc se prévaloir de l'art. 8 CEDH - ni du reste d'une autre norme - lui accordant un droit à l'autorisation sollicitée,
que, partant, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
que le présent recours serait également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire pour violation de droits constitutionnels (art. 113 ss LTF, art. 116 LTF), la recourante n'ayant pas qualité pour recourir selon l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185, notamment en ce qui concerne l'interdiction de l'arbitraire), faute de droit à une autorisation de séjour,
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Palavras-chave

immigrationresidence permitmarriageadmissibilitystandinghuman rightscourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public-law appeal was admissible under Art. 83 let. c ch. 2 LTF despite the refusal of a residence permit for marriage.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because no federal or international right to the requested permit existed.

Fundamentação extraída

A right under Art. 8 ECHR for fiancés or cohabitants exists only if the marriage is imminent; that condition was not met, and no other norm conferred a claim to the permit.

Questão jurídica principal

Whether a subsidiary constitutional complaint could be brought.

Decisão extraída

It was also inadmissible because the appellant lacked standing under Art. 115 let. b LTF without a right to the permit.

Fundamentação extraída

Without an enforceable entitlement to stay, the appellant could not invoke constitutional review, including arbitrariness claims.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs.

Decisão extraída

Court costs were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

As the losing party, she had to bear the judicial costs under Arts. 66 and 65 LTF.

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