Inadmissibility for insufficient reasoning in withdrawal appeal

2C_273/2008Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II27 de jun. de 2008Dismissed

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Resumo Omnilex

X.________ appealed to the Federal Tribunal against a presidential decision of the Geneva foreign police appeal commission that had taken note of his withdrawal of a cantonal appeal concerning a residence permit. The Federal Tribunal held that the constitutional subsidiary appeal did not meet the statutory reasoning requirements because it did not explain why the challenged decision was unlawful. The court therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings, rejected the request for legal aid, and imposed court costs of CHF 200 on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; motivation du recours constitutionnel subsidiaire: le mémoire doit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, y compris les normes de procédure cantonale applicables. Une argumentation se limitant à invoquer une erreur lors du retrait du recours, sans critique dirigée contre le raisonnement de la décision attaquée, est manifestement insuffisante au sens de l’art. 108 al. 1 let. b LTF et entraîne l’irrecevabilité en procédure simplifiée. L’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF); les frais sont supportés par la partie succombante selon les art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.

Texto completo

2C_273/2008/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 27 juin 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 mars 2008.

Considérant:
que, par décision présidentielle du 7 mars 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a donné acte à X.________ de ce qu'il retire son recours interjeté contre la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, du 14 septembre 2007,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler ladite décision du 7 mars 2008 afin que le tribunal compétent puisse "légalement juger de" son recours du 12 octobre 2007,
que la Commission cantonale de recours de police des étrangers et l'Office cantonal de la population du canton de Genève ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours,
que le recourant fait notamment valoir que le rejet, le 20 mars 2008, par l'Office cantonal de la population de sa (nouvelle) demande d'autorisation de séjour démontrait qu'il avait supposé à tort que celle-ci allait lui être octroyée et qu'il avait retiré son recours par erreur, contre ses propres intérêts fondamentaux,
que la question de savoir si le recourant n'aurait pas plutôt dû déposer une demande de réexamen auprès de l'autorité cantonale ayant rendu la décision attaquée, soit auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, peut demeurer indécise en l'espèce,
qu'en effet, le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation prévues par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
que l'art. 42 al. 2 LTF prévoit que les motifs - contenus dans l'acte de recours - doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que le recourant se borne à exposer, en substance, que le retrait de son recours était dû à une erreur, l'Office cantonal de la population ayant refusé après ce retrait de lui octroyer une autorisation de séjour,
que, ce faisant, le recourant s'abstient d'exposer en quoi la décision présidentielle du 7 mars 2008 confirmant le retrait de son recours violerait le droit (art. 106 al. 2 LTF), singulièrement les dispositions de procédure cantonale,
que, partant, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, dans la mesure où le recourant demande à être dispensé des frais de procédure, sa requête doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Palavras-chave

immigrationinadmissibilityinsufficient reasoningwithdrawal of appeallegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the constitutional subsidiary appeal against the presidential decision confirming withdrawal of the cantonal appeal was admissible.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because its reasoning did not sufficiently show how the challenged decision violated federal law or cantonal procedural rules.

Fundamentação extraída

The appellant merely argued that he had withdrawn the appeal by mistake after a later permit refusal, but did not address the legal errors of the presidential decision as required by Art. 42(2) and Art. 106(2) LTF.

Questão jurídica principal

Whether the request for exemption from court costs should be granted.

Decisão extraída

The request was rejected because the appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

Under Art. 64(1) LTF, legal aid is unavailable when the claims were manifestly doomed from the outset.

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