Appeal withdrawn in residence permit case

2C_192/2010Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II12 de mai. de 2010Withdrawn

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Resumo

The appellant challenged the refusal to renew his residence permit before the Federal Supreme Court. During the proceedings, his counsel informed the court that he had decided to leave Switzerland and that the appeal had become moot. The President treated this as a withdrawal of the appeal, struck the case from the docket, and ordered reduced court costs of CHF 200 to be borne by the appellant.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of an appeal and removal from the docket; when the appellant declares that the appeal has become moot because he renounces the subject matter of the proceedings, the Federal Supreme Court treats the filing as withdrawn and strikes the case from the docket. Costs are allocated under Art. 66 al. 1 LTF in conjunction with Art. 65 al. 1 LTF; a reduction of judicial costs may be warranted by the circumstances.

Texto completo

2C_192/2010
{T 0/2}

Ordonnance du 12 mai 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 26 janvier 2010.

Le Président, vu:
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 26 janvier 2010 concernant le refus de renouveler son autorisation de séjour,

considérant:
que, le 4 mai 2010, le Conseil du recourant a informé le Tribunal fédéral que son client avait décidé de renoncer à séjourner en Suisse et annoncé son départ au Service de la population et des migrants en raison de circonstances imprévues, indépendantes de sa volonté, de sorte que le recours était devenu sans objet,
qu'il y a lieu de considérer que le recours a été retiré (cf. art. 32 al. 2 LTF), d'en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF; art. 65 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause (2C_192/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 12 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Palavras-chave

residence permitwithdrawalmootnesscourt costsstrike off docket