Appeal inadmissible for insufficient motivation

2C_176/2013Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II20 de fev. de 2013Inadmissible

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Resumo

X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment confirming the definitive seizure of her animals and a three-year ban on keeping animals. The Federal Supreme Court held that her letter of 15 February 2013 did not meet the statutory motivation requirements because it failed to show how the cantonal judgment violated the law. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure without exchange of pleadings. No judicial costs were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et art. 66 al. 1 LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral. Le mémoire doit exposer, de manière succincte et intelligible, en quoi la décision attaquée viole le droit; il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou de contester l’équité de la décision. À défaut de motivation conforme aux exigences légales, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures. L’absence de frais peut être prononcée lorsque les circonstances le justifient.

Texto completo

{T 0/2}
2C_176/2013

Arrêt du 20 février 2013
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève.

Objet
Interdiction de détenir des animaux, séquestre

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère section, du 15 janvier 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 25 juillet 2012 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève prononçant le séquestre définitif des animaux qu'elle détenait et l'interdiction de détenir des animaux pour une durée de trois ans.

2.
Par écriture du 15 février 2013, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer la manière dont elle s'occupait de ses animaux et donner des détails sur l'exécution du séquestre, affirmant que le jugement est injustifié.

3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 15 février 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la décision rendue le 15 janvier 2013 par la Cour de justice violerait le droit cantonal en confirmant le séquestre des animaux de l'intéressée et l'interdiction d'en détenir durant trois ans.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
L'écriture du 15 février 2013 est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère section, et à l'Office vétérinaire fédéral.

Lausanne, le 20 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

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