Inadmissible appeal against auditor accreditation refusal

2C_136/2009Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II16 de jun. de 2009Inadmissible

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Resumo Omnilex

X.________ sought accreditation as an auditor, but the federal surveillance authority refused because he lacked the required training. The Federal Administrative Court upheld that refusal, holding that his commercial employee certificate did not satisfy the statutory training requirements and that no hardship case existed. Before the Federal Supreme Court, X.________ sought annulment or remand. The Court held that the matter fell under the exclusion of Art. 83 let. t LTF because it involved an assessment of qualifications and equivalence, and it could not be treated as a subsidiary constitutional complaint. The appeal was therefore summarily inadmissible, and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 83 let. t LTF; admissibility of the public law appeal against decisions concerning professional qualification assessment, equivalence of certificates and hardship exceptions. The exclusion covers not only examination results in the strict sense, but also any decision requiring an appraisal of a candidate’s aptitudes or of the equivalence of professional training and practical experience (consid. 2). It also extends to the question whether exceptional circumstances justify departure from the ordinary accreditation requirements. Where the challenged decision is rendered by a federal authority, a subsidiary constitutional complaint is unavailable under Art. 113 LTF. Such appeals are manifestly inadmissible and may be disposed of in the simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF, with costs borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

Texto completo

2C_136/2009
{T 0/2}

Arrêt 16 juin 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, case postale 6023, 3001 Berne.

Objet
Demande d'agrément en qualité de réviseur,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 22 janvier 2009.

Considérant:
que, le 11 février 2008, X.________ a sollicité un agrément en qualité de réviseur auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision,
que, le 30 juillet 2008, l'Autorité fédérale de surveillance a rejeté la demande d'agrément, au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d'agrément arrêtées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR; RS 221.302) dès lors qu'il ne bénéficiait pas de l'une des formations requises par cette législation,
que, par arrêt du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 30 juillet 2008, en retenant, en substance, que le certificat de capacité d'employé de commerce de l'intéressé n'était pas énuméré à l'art. 4 al. 2 LSR en tant que formation à même de satisfaire aux exigences légales en la matière, que cette formation ne pouvait être reconnue comme équivalente sur la base de l'art. 4 al. 3 LSR et que l'Autorité fédérale de surveillance n'était pas tenue de reconnaître en l'espèce un cas de rigueur au sens de l'art. 43 al. 6 LSR,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en bref, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision,
que, selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession,
que cette norme vise donc non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais aussi toutes les évaluations de capacités qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques d'un candidat,
que le recours en matière de droit public est notamment exclu lorsqu'il s'agit d'évaluer les compétences acquises par la pratique professionnelle ou l'équivalence d'un certificat (arrêts 2C_438/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 à 2.3; 2C_288/2009 du 8 mai 2009 consid. 2; 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2) ou de décider si des circonstances exceptionnelles (cas de rigueur) justifient l'octroi de l'agrément mêmes si les conditions usuelles font défaut (arrêts 2C_438/2008 précité, consid. 2.3; 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 1.1),
que l'arrêt attaqué concerne l'équivalence (sollicitée) d'un certificat d'employé de commerce et l'application de l'art. 43 al. 6 LSR (cas de rigueur),
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours en matière de droit public est irrecevable selon l'art. 83 let. t LTF, le motif d'irrecevabilité prévu dans cette disposition dépendant en principe de la matière et non du grief soulevé,
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 16 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Palavras-chave

admissibilityprofessional qualificationequivalence of certificateshardship exceptionauditor accreditationsummary procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public law appeal was admissible against the refusal of auditor accreditation based on equivalence of a commercial employee certificate and a hardship exception.

Decisão extraída

The appeal is inadmissible because the challenged decision concerns an assessment of qualifications and equivalence within the meaning of Art. 83 let. t LTF.

Fundamentação extraída

Art. 83 let. t LTF excludes public law appeals against decisions on examinations or other capacity assessments, including the assessment of professional experience, certificate equivalence, and whether a hardship exception justifies accreditation despite missing ordinary requirements.

Questão jurídica principal

Whether the matter could be treated as a subsidiary constitutional appeal.

Decisão extraída

No, because the challenged decision was issued by a federal authority and not by a cantonal last-instance authority.

Fundamentação extraída

The prerequisites for a subsidiary constitutional complaint were not met.

Questão jurídica principal

Allocation of court costs.

Decisão extraída

The appellant must bear the judicial costs.

Fundamentação extraída

As the unsuccessful party, he bears the costs under the Federal Supreme Court Act.

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