Appeal inadmissible in foreigner residence permit case

2C_1044/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II22 de dez. de 2011Dismissed

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Resumo

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Vaud authorities' refusal to extend a residence permit by derogation from admission conditions was not admissible under the Federal Supreme Court Act. It further found that no sufficiently reasoned constitutional complaint had been raised, so the matter had to be dealt with under the simplified procedure. The request for legal aid was denied because the appeal had no prospects of success, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 83 let. c ch. 5 LTF; art. 106 al. 2 LTF; art. 108 LTF; art. 64 LTF; art. 66 al. 1 LTF; inadmissibility of the appeal in foreigners' matters concerning derogations from admission conditions, and subsidiary constitutional complaint only if constitutional grievances are expressly invoked and duly reasoned. In the absence of such reasoning, the Federal Supreme Court enters into the matter neither as public-law appeal nor as subsidiary constitutional complaint and may decide summarily without exchange of written submissions (consid. 3-5). Legal aid is refused where the appeal appears manifestly without prospects of success; costs are borne by the unsuccessful party.

Texto completo

{T 0/2}
2C_1044/2011

Arrêt du 22 décembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 novembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 novembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Burkina Faso déposé contre la décision du 19 juillet 2010 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 par le Tribunal cantonal, de lui accorder l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

3.
Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent, comme en l'espèce, les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

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