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2C_1033/2011 ΓÇó Late power of attorney led to inadmissibility
2C_1033/2011Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II17 de jan. de 2012Inadmissible
X.________, represented by François Gillioz, filed a federal public-law appeal against a Geneva Court of Justice decision concerning revision. The Federal Tribunal ordered production of a power of attorney by 12 January 2012, but the document was posted only on 15 January 2012. Applying Art. 42(5) LTF, the Court held the defect uncured and found the appeal manifestly inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF. The appellant was ordered to pay CHF 800 in federal costs.
Art. 42 al. 5, 108 al. 1 let. a et 66 al. 1 LTF; tardive production de la procuration: le défaut de légitimation procédurale doit être réparé dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours est irrecevable. Lorsque la procuration n’est remise qu’après l’échéance du délai de régularisation, le Tribunal fédéral peut statuer selon la procédure simplifiée sans échange d’écritures et prononcer la non-entrée en matière. Les frais suivent le sort de la partie qui succombe.
2C_1033/2011
{T 0/2}
Arrêt du 17 janvier 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me François Gillioz, avocat,
1211 Genève 12,
recourante,
contre
Ville de Lancy,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, 1211 Genève 3.
Objet
Demande en libération de dettes; révision,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 30 novembre 2011, François Gillioz, avocat à Genève, a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public au nom de X.________ contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2011 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de révision d'une décision d'irrecevabilité.
Invité le 27 décembre 2011 à remédier au défaut de production de la procuration dans un délai échéant au 12 janvier 2012 faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération, François Gillioz a remis dite procuration datée du 29 décembre 2011 à un bureau de poste suisse le 15 janvier 2012, comme le démontre le sceau humide apposé sur l'enveloppe, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 42 al. 5 LTF.
2.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Ville de Lancy et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 17 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey