Inadmissibility of appeal against refusal to extend residence permit

2C_1021/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II15 de out. de 2012Dismissed

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Resumo

The Federal Supreme Court held that the appellant, a Cameroonian national whose cohabitation with his Swiss spouse had ended, had no arguable entitlement to a renewed residence permit. He could no longer rely on Art. 43 LEtr, did not satisfy the three-year requirement under Art. 50 para. 1 let. a LEtr, and did not substantiate important personal reasons under Art. 50 para. 1 let. b LEtr. The public law appeal was therefore inadmissible, and the subsidiary constitutional complaint also failed because no constitutional rights violation was properly alleged. The request for suspensive effect became moot; court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; admissibility of public law appeal in foreign nationals cases where no entitlement to the permit exists. A public law appeal is inadmissible if neither federal law nor international law grants a right to the requested residence permit. Such a right may arise from Art. 43 LEtr or Art. 50 LEtr, but only while marital cohabitation continues, or if the three-year cohabitation requirement is met, or if important personal reasons are credibly invoked. A subsidiary constitutional complaint remains open only for specifically and adequately reasoned constitutional grievances under Art. 106 para. 2 LTF; absent such allegations, it is likewise inadmissible. Manifest inadmissibility is decided in simplified procedure under Art. 108 LTF (consid. 3-5).

Texto completo

2C_1021/2012
{T 0/2}

Arrêt du 15 octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 4 septembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 4 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Cameroun, contre la décision du 5 avril 2012 du Service de population et des migrants du canton de Fribourg lui refusant la prolongation de son permis de séjour et prononçant son renvoi, la vie commune de ce dernier avec son épouse suisse ayant pris fin et n'ayant pas duré trois ans.

2.
Par courrier du 11 octobre 2012, l'intéressé dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire. Il demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 4 septembre 2012 par le Tribunal cantonal et la prolongation de son autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

En l'espèce, le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse de nationalité suisse. Il ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr. Comme la vie commune des époux n'a pas duré trois ans, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Enfin le recourant ne fait pas valoir de façon soutenable en quoi il aurait des raisons personnelles majeures lui permettant de faire valoir un droit tiré de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4.
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Palavras-chave

residence permitinadmissibilityforeign nationalssubsidiary constitutional complaintcohabitationsuspensive effectcourt costs