Inadmissibility of appeal for insufficient substantiation

2C_1013/2012Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II10 de out. de 2012Inadmissible

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Resumo

X. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment declaring his appeal inadmissible because he had not produced the contested administrative decision within the time limit. The Federal Court held that its review was confined to whether the cantonal procedural law had been applied arbitrarily and that the filing of 5 October 2012 did not meet the heightened substantiation requirements. The appeal was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure. Court costs of CHF 800 were imposed on X., and no party compensation was awarded.

Regest

Art. 106 al. 2, 108 al. 1 let. b LTF; recours contre une décision d’irrecevabilité pour défaut de motivation: lorsque le contrôle du Tribunal fédéral est limité à l’arbitraire dans l’application du droit cantonal de procédure, le recourant doit discuter de manière circonstanciée le raisonnement de l’autorité précédente et démontrer en quoi celui-ci serait insoutenable. À défaut d’une motivation précise, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF. L’assistance d’un échange d’écritures n’est pas nécessaire dans un tel cas; les frais suivent la succombance (art. 66 al. 1 LTF), sans dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Texto completo

2C_1013/2012
{T 0/2}

Arrêt du 10 octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la sécurité civile et militaire Division affaires militaires et logistique, 1110 Morges.

Objet
Assujettissement à la taxe militaire, irrecevabilité

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 10 juillet 2012, un courrier de X.________ adressé au Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud a été transmis le 19 juillet 2012 au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

Par courrier du 23 juillet 2012 le Tribunal cantonal a accusé réception du recours et imparti un délai au 2 août 2012 à X.________ pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité.

Le 20 août 2012, X.________ a écrit au Tribunal cantonal qu'il n'avait reçu le courrier du 23 juillet 2012 que le 11 août 2012, sans toutefois produire la décision attaquée.

2.
Par décision du 28 août 2012, notifiée le 14 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée. A supposer que le courrier du 23 juillet 2012 n'avait été reçu que le 11 août 2012, il incombait à X.________ de produire la décision attaquée avec le courrier du 20 août 2012, ce qui n'avait pas été fait.

3.
Par courrier du 5 octobre 2012, X.________ dépose un recours contre la décision rendue le 28 août 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Après avoir précisé son régime d'incorporation, il expose que, dans le courrier de renvoi de la demande au Tribunal cantonal, le Service de la sécurité civile et militaire avait affirmé que l'entier de son courrier avait été transmis au Tribunal cantonal. Il ajoute qu'il ne disposait plus des pièces qu'il avait transmises à l'administration.

4.
Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut de production de la décision attaquée dans le délai imparti par le Tribunal cantonal, soit en l'espèce sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure (art. 22 al. 4 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661] ainsi que 95 let. a LTF), à l'exclusion des questions de fond relatives au paiement de la taxe d'exemption. Cela nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF.

Le courrier du 5 octobre 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire les dispositions cantonales de procédure applicables, en particulier en matière de restitution de délai, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours pour défaut de motivation.
4.1
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 10 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

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