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2A.491/2000 ΓÇó Pre-removal detention upheld for risk of flight
2A.491/2000Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II3 de nov. de 2000Dismissed
B., a Guinean asylum seeker, challenged his detention ordered by the Valais cantonal authority and upheld by the cantonal judge. The Federal Tribunal held that the detention was lawful because concrete indications showed a risk of flight: he had disappeared, had no identity papers, had taken no steps to obtain travel documents, and his identity was doubtful. The court also found the authorities had acted with due diligence, the detention was proportionate, and removal was not impossible. The administrative law appeal was dismissed in simplified procedure, and no court fee was levied.
Art. 13b al. 1 let. c, al. 3 and Art. 13c al. 5 let. a LSEE; pre-removal detention: concrete indications of absconding, diligence of removal efforts and impossibility of execution. Pre-removal detention is admissible where a serious factual basis makes it foreseeable that the foreign national will evade removal; later assertions of willingness to depart do not suffice if contradicted by conduct and lack of cooperation (consid. 1b). The measure must be accompanied by prompt execution steps and must be lifted only if the removal ground ceases or execution becomes legally or materially impossible. The proportionality review is limited to suitability and necessity within the framework of securing deportation (consid. 1c).
2A.491/2000
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
3 novembre 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschart. Greffier: M. Langone.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
B.________,
contre
l'arrêt rendu le 20 septembre 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;
(art. 13b LSEE: détention en vue de
refoulement)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par décision du 14 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par B.________, ressortissant guinéen, a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et a invité le prénommé à quitter immédiatement la Suisse, sous peine de refoulement.
Le 31 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile a refusé de restituer l'effet suspensif au recours dont elle avait été saisie par l'intéressé, si bien que le renvoi est devenu exécutoire.
Le 28 août 2000, B.________ a disparu du foyer des requérants d'asile dont il dépendait, alors qu'il était convoqué ce jour-là devant la police cantonale de l'aéroport de Sion en vue de la préparation de son départ. Interpellé le 18 septembre 2000 dans son foyer, il a déclaré à la police cantonale qu'il était disposé à quitter la Suisse, tout en précisant qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue de se procurer les documents de voyage nécessaires à son renvoi.
Par décision du 18 septembre 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après:
le Service cantonal) a ordonné la mise en détention immédiate de l'intéressé en vue du refoulement pour une durée de trois mois.
B.________ ayant été entendu, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 20 septembre 2000, confirmé la décision précitée.
Le même jour, la Commission suisse de recours en matière d'asile a définitivement décidé de ne pas entrer en matière sur le recours déposé par l'intéressé.
B.- Par acte de recours transmis au Tribunal fédéral par l'intermédiaire du Tribunal cantonal, B.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt précité du 20 septembre 2000 et à sa mise en liberté immédiate.
Le Service cantonal propose de rejeter le recours, tandis le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Quant à l'Office fédéral des étrangers, il n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette personne, notamment lorsque "des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (lettre c; sur les indices de danger de fuite, voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369 consid. 3b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 332/333). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, selon l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE, elle doit être levée lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (voir, sur l'ensemble de ces points, ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, il existe un faisceau d'indices sérieux permettant d'affirmer que le recourant, qui est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, a l'intention de se soustraire au refoulement. Il ressort du dossier que le recourant, dépourvu de papiers d'identité, a disparu dans la clandestinité du 28 août au 18 septembre 2000. Certes, il prétend désormais être disposé à rentrer en Guinée. Mais ces déclarations ne sont guère crédibles. Il n'a en tout cas entrepris aucune démarche en vue d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'exécution de son renvoi de Suisse, ni ne s'est présenté devant la police de l'aéroport de Sion le 28 août 2000. A cela s'ajoute qu'il a affirmé devant le Tribunal cantonal qu'il n'était plus très sûr de la date exacte de sa naissance. Enfin, le Service cantonal a indiqué dans ses observations que, le 5 octobre 2000, le recourant a été confronté, par téléphone, à un représentant de l'Ambassade de Guinée à Paris, lequel est parvenu à la conclusion que le recourant n'était pas un ressortissant guinéen.
Aucun laissez-passer n'a ainsi pu être délivré. Tout porte donc à croire que le recourant cherche à tromper les autorités suisses sur sa véritable identité afin de se soustraire à son refoulement.
c) Il apparaît par ailleurs que la mise en détention du recourant respecte à la fois le principe de la proportionnalité et celui de la diligence consacré par l'art. 13b al. 3 LSEE. Enfin, l'exécution du refoulement de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE).
2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
art. 36a OJ:
1.- Rejette le recours.
2.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
____________
Lausanne, le 3 novembre 2000 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,