Ban on keeping animals upheld after animal cruelty conviction

2A.431/2002Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II17 de set. de 2002Dismissed

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Resumo Omnilex

The Federal Court dismissed the administrative appeal against the Neuchâtel authorities' decision banning the appellants from keeping animals and confirming the seizure and placement of 49 cats and 8 dogs. It held that the cantonal findings of fact were not manifestly inaccurate or incomplete and that Article 24(a) LPA allowed an indefinite ban even after a serious negligent breach of animal-protection law. The court also found the measures proportionate, especially given a prior police intervention for similar conduct. Court costs of CHF 2,000 were imposed jointly and severally on the appellants.

Sumário Omnilex

Art. 105 al. 2 OJ; art. 24 let. a LPA; review of factual findings and animal-keeping prohibition: the Federal Court is bound by the facts found by the lower judicial authority unless they are manifestly inaccurate or incomplete. A ban on keeping animals may be ordered against a person punished for repeated or serious infringements of animal-protection legislation; intentional conduct is not a necessary condition. Where the gravity and recurrence of the misconduct justify it, an indefinite prohibition and the associated seizure/placement measures are proportionate. Frivolous appeals may be dismissed summarily under art. 36a OJ, with costs borne jointly and severally by the losing appellants (consid. 2.1-2.4).

Texto completo

{T 0/2}
2A.431/2002/elo

Arrêt du 17 septembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Yersin,
greffier Langone.

FX.________ et MX.________, recourants, représentés par
Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

Service vétérinaire du canton de Neuchâtel,
rue J.-de-Hochberg 5, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Interdiction de détenir des animaux,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 août 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par décision du 4 février 2002, le Service vétérinaire du canton de Neuchâtel a d'une part interdit à MX.________ et FX.________, pour une durée indéterminée, de détenir des animaux et d'autre part confirmé les mesures prises le 31 janvier 2002, soit le séquestre et le placement dans un endroit approprié de quarante-neuf chats et huit chiens, qui étaient détenus au domicile des intéressés de manière totalement inadaptée.
1.2 Statuant sur recours successivement le 29 mai 2002 et le 28 août 2002, le Département de l'économie publique et le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé cette décision du 4 février 2002. Cette dernière autorité a considéré que les intéressés avaient gravement enfreint la législation sur la protection des animaux, après avoir constaté notamment que l'on avait découvert à leur domicile des chiens et chats détenus dans des conditions inacceptables: trente-neuf chats étaient enfermés dans des cages de transport sur une litière formée de leurs excréments mélangés à leur nourriture, dix autres chats et sept chiens vivaient en liberté dans des pièces de l'habitation au milieu de leurs déjections et un chien était attaché seul dans une autre pièce. Les chiens dégageaient une odeur caractéristique de chiens négligés, de même que les chats dont les muscles et articulations étaient ankylosés.
Par jugement du 26 juin 2002, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné MX.________ et FX.________ à une peine respectivement de trente-cinq jours d'arrêts et de quarante-trois jours d'emprisonnement, avec sursis, et à une amende de 10'000 fr. chacun pour mauvais traitements envers les animaux.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, MX.________ et FX.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2002.
2.
2.1 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets (art. 105 al. 2 OJ).
Selon les recourants, le Tribunal administratif aurait, à leur détriment, omis de retenir certains éléments de fait pertinents. L'état de fait de l'arrêt attaqué serait en contradiction avec les faits constatés dans le jugement pénal du 26 juin 2002. Or tel n'est manifestement pas le cas. Il suffit de lire le jugement en entier pour s'en convaincre. Pour tenter de minimiser la gravité des faits qui leur sont reprochés, les recourants tirent quelques extraits du jugement pénal qui leur sont plutôt favorables. Ils ne peuvent cependant rien déduire de ces passages qui sont cités de manière tronquée et sortis de leur contexte. Cette manière de procéder se situe d'ailleurs à la limite de la mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, les faits (décisifs) établis dans l'arrêt attaqué n'apparaissent manifestement pas inexacts ou incomplets au regard de l'ensemble des circonstances telles qu'elles ressortent du jugement pénal du 26 juin 2002.
2.2 Selon l'art. 24 lettre a de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), indépendamment de la peine dont est passible une personne, l'autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d'animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la présente loi et autres prescriptions d'exécution.
Les recourants contestent avoir violé gravement les dispositions de la loi sur la protection des animaux de sorte que la disposition précitée ne serait, à leurs yeux, pas applicable. A tort. En effet, il est établi que les recourants ont subi une condamnation pénale (relativement lourde) pour avoir infligé de mauvais traitements envers des animaux. Les intéressés font certes valoir qu'ils n'ont pas agi intentionnellement mais par négligence, ce qui impliquerait, selon eux, qu'ils ne peuvent pas avoir enfreint « gravement » la législation en matière de protection des animaux. A cet égard, on peut cependant relever que si le juge pénal a - non sans hésitation - retenu la négligence, il l'a cependant expressément qualifiée de grave. Au demeurant, rien ne permet d'interpréter l'art. 24 lettre a LPA en ce sens que le prononcé d'une interdiction de détenir des animaux suppose nécessairement la commission d'une infraction intentionnelle à la législation sur la protection des animaux.
2.3 A cela s'ajoute que les mesures incriminées (interdiction de détenir des animaux, ainsi que le séquestre, le placement et la vente des animaux) n'apparaissent pas comme disproportionnées à la gravité des faits reprochés, surtout si l'on considère que les recourants avaient déjà donné lieu à une intervention de la police en janvier 2000 pour des actes similaires.
2.4 Manifestement mal fondé, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté, selon la procédure de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités intimées. Avec ce prononcé, la demande de mesures provisoires devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, les frais judiciaires qui seront fixés en fonction de leur manière de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service vétérinaire, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office vétérinaire fédéral.
Lausanne, le 17 septembre 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Palavras-chave

animal protectionkeeping animalsseizure of animalsproportionalityjudicial reviewfactual findingscosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Federal Court was bound by the facts as found by the cantonal administrative court.

Decisão extraída

The factual findings were not shown to be manifestly incorrect or incomplete, so the Federal Court remained bound by them.

Fundamentação extraída

The appellants merely relied on selected, truncated passages from the criminal judgment; the administrative court's decisive findings were consistent with the full criminal record.

Questão jurídica principal

Whether Article 24(a) of the Animal Protection Act allowed an indefinite ban on keeping animals after the appellants' conduct.

Decisão extraída

Yes. A ban may be ordered against persons punished for repeated or serious breaches of animal-protection rules, and the provision does not require an intentional offence.

Fundamentação extraída

The appellants had been criminally convicted for serious animal mistreatment; the criminal court had expressly characterized the negligence as grave.

Questão jurídica principal

Whether the ban and related seizure/placement measures were disproportionate.

Decisão extraída

No. Given the gravity of the abuse and the prior police intervention for similar conduct, the measures were proportionate.

Fundamentação extraída

The severity and recurrence of the conduct justified the protective measures.

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