Asylum canton allocation appeal inadmissible under procedural unity

2A.42/2005Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II27 de jan. de 2005Dismissed

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Resumo Omnilex

A Somali asylum seeker challenged her allocation to the canton of Berne and requested assignment to Geneva, where her sister lives. The Federal Department of Justice and Police rejected her appeal, and she then brought an administrative-law appeal to the Federal Supreme Court. The Court held the appeal inadmissible because administrative-law appeal is excluded against asylum decisions on the merits and, by procedural unity, also against the incidental cantonal-allocation decision. The request for legal aid was rejected as the appeal was manifestly without prospects of success. A reduced court fee of CHF 200 was imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 100 al. 1 let. b ch. 2 OJ, art. 101 OJ; recours de droit administratif contre une décision incidente en matière d’asile et principe de l’unité de la procédure. Lorsque le recours de droit administratif est exclu contre la décision finale sur l’asile, il ne peut pas être ouvert contre une décision incidente étroitement liée à cette procédure. Les décisions d’attribution cantonale des requérants d’asile constituent des décisions incidentes définitivement tranchées par le Département fédéral de justice et police; l’irrecevabilité du recours principal entraîne celle du recours contre la décision incidente. L’assistance judiciaire suppose des conclusions non vouées d’emblée à l’échec (consid. implicites).

Texto completo

2A.42/2005/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourante,
représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
attribution cantonale des requérants d'asile,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 20 décembre 2004.

Considérant:
qu'en tant que requérante d'asile, X.________, ressortissante somalienne née le 20 mars 1988, a été attribuée au canton de Berne, selon décision du 5 août 2004 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations),
que la prénommée a recouru contre cette décision en demandant son attribution au canton de Genève, où vit notamment sa soeur,
que, le 20 décembre 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 décembre 2004,
qu'en matière d'octroi ou de refus d'asile, le recours de droit administratif est exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ,
que les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile constituent des décisions incidentes sur lesquelles le Département fédéral de justice et police statue définitivement en dernière instance (art. 105 al. 1 et 4 et 107 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.361/2004 du 15 septembre 2004, consid. 1.2),
que lorsque le recours de droit administratif est, comme ici, irrecevable à l'encontre de la décision finale au fond (décision sur l'asile), il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), à l'encontre d'une décision incidente (art. 101 lettre a OJ),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que dans la mesure où la recourante sollicite l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),

que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 27 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

asylumcantonal allocationprocedural unityinadmissibilitylegal aidcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether an administrative-law appeal was admissible against the federal department's decision on cantonal allocation of an asylum seeker.

Decisão extraída

No. Because the appeal is excluded against the asylum decision on the merits, it is also barred against the incidental allocation decision under the principle of procedural unity.

Fundamentação extraída

The challenged allocation decision is an incidental decision in asylum matters. Since the administrative-law appeal is excluded against the final asylum decision under Art. 100(1)(b)(2) OG, it is likewise unavailable against the incidental decision under Art. 101 OG.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted.

Decisão extraída

No. The appeal was manifestly doomed to fail, so the request for legal aid had to be rejected.

Fundamentação extraída

Under Art. 152(1) OG, legal aid requires non-frivolous prospects of success, which were lacking here.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs.

Decisão extraída

The appellant must pay a judicial fee of CHF 200, reduced in light of her poor financial situation.

Fundamentação extraída

As the losing party, she bears costs under Arts. 153, 153a and 156(1) OG; the amount was moderated because of her financial circumstances.

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