Inadmissibility of administrative appeal against asylum interim order

2A.391/2004Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II8 de jul. de 2004Inadmissible

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Resumo Omnilex

X.________, Y.________, and their child challenged a Commission decision that had refused full legal aid in their pending asylum appeal against a federal refusal of asylum and removal. The Federal Supreme Court held that an administrative law appeal was unavailable because the asylum/removal matter itself is excluded from that remedy and, under the unity-of-procedure principle, so are incidental decisions in the same matter. The court therefore dealt with the filing under the simplified procedure, declared it inadmissible, rejected legal aid for the federal proceedings, and imposed a reduced court fee of CHF 200 on the appellants jointly and severally.

Sumário Omnilex

Art. 100 al. 1 let. b ch. 2 et 4 OJ, art. 101 OJ; recours de droit administratif irrecevable contre une décision incidente en matière d’asile lorsque le recours est exclu contre la décision finale au fond. Le principe de l’unité de la procédure interdit d’ouvrir une voie de droit contre une décision accessoire si la cause principale n’est pas susceptible de recours par cette voie. Dans un tel cas, le recours manifestement irrecevable peut être écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 36a OJ; l’assistance judiciaire suppose des conclusions non dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Les frais suivent le sort de la cause, avec prise en compte de la situation financière (art. 153, 153a et 156 OJ).

Texto completo

2A.391/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 8 juillet 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, son épouse Y.________ et leur enfant Z.________, recourants,
représentée par Service d'aide juridique aux
exilé-e-s (SAJE), Lausanne,

contre

Office fédéral des réfugiés, 3003 Berne,
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.

Objet
assistance judiciaire,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 23 juin 2004.

Considérant:
Que, le 17 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________ et Y.________ et de leur enfant,
que, dans le cadre du recours dirigé contre cette décision, les prénommés ont sollicité l'assistance judiciaire totale,
que, par décision incidente du 23 juin 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté cette requête,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision du 23 juin 2004,
qu'en matière de refus d'asile et de renvoi, le recours de droit administratif est exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et ch. 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), contre les décisions incidentes (art. 101 lettre a OJ),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions de leur recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Lausanne, le 8 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier:

Palavras-chave

asyluminadmissibilityinterim decisionlegal aidunity of procedurecourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the administrative law appeal was admissible against the asylum appeal commission's interim decision refusing legal aid

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because administrative law appeal is excluded against the final merits decision in asylum/refoulement matters, and by the unity-of-procedure principle it is also excluded against incidental decisions in the same matter.

Fundamentação extraída

Since the underlying asylum/refoulement case is not open to administrative law appeal, Article 101 OJ prevents a separate appeal against the incidental ruling; the present filing is manifestly inadmissible.

Questão jurídica principal

Whether legal aid should be granted for the Federal Supreme Court proceedings

Decisão extraída

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Fundamentação extraída

The court found the claims evidently doomed to fail, so the statutory condition of non-futility was absent.

Questão jurídica principal

Who bears the court costs

Decisão extraída

The appellants must pay a reduced judicial fee of CHF 200 jointly and severally, taking account of their financial situation.

Fundamentação extraída

As the appellants lost, costs were imposed under the OJ provisions governing court fees and allocation, with mitigation for hardship.

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