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2A.34/2004 ΓÇó Direct federal tax appeal inadmissible for lack of last cantonal instance
2A.34/2004Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II10 de fev. de 2004Inadmissible
X. appealed to the Federal Tribunal against a cantonal fiscal appeal decision concerning direct federal tax 2001-2002. The Federal Tribunal held that, under its recent case law, the Canton of Valais had to provide the same judicial remedies for direct federal tax as for harmonized cantonal and communal taxes from the 2001 tax period onward. Because the challenged decision was therefore not issued by the last cantonal instance, the federal appeal was inadmissible. The case was remanded to the cantonal public-law court, and no court fee was levied.
Art. 36a OJ; direct federal tax and exhaustion of cantonal instances: where, under the applicable harmonization regime, a canton must provide a double judicial instance for harmonized cantonal and communal taxes, the same remedies apply, from tax period 2001 onward, to direct federal tax as well. A decision rendered only by the first cantonal appellate body is therefore not a final cantonal decision and cannot be challenged by administrative law appeal in the Federal Tribunal. In such a case, the appeal is inadmissible and the matter is remanded to the competent cantonal public-law court (consid. 1-3).
2A.34/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 10 février 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Paul Salamin.
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment Planta 577, avenue de la Gare 35,
1951 Sion,
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, bâtiment Planta 577, 1950 Sion.
Objet
impôt fédéral direct 2001-2002,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 septembre 2003.
Considérant:
Que le 19 janvier 2004, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif à l'encontre de la décision du 24 septembre 2003 de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais en ce qui concerne l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2001/202,
que, par lettre du 2 (recte 22) janvier 2004, le Président de la IIe Cour de droit public a informé le recourant ainsi que les autorités cantonales concernées que, par arrêt du 19 décembre 2003 (2A.355/2003), le Tribunal fédéral avait jugé que les cantons qui - comme le canton du Valais - prévoyaient pour les impôts cantonaux et communaux harmonisés une double instance de recours judiciaire, devaient ouvrir, à partir de la période fiscale 2001, les mêmes voies de droit pour l'impôt fédéral direct, si bien que la décision attaquée ne pouvait être considérée comme ayant été rendue en dernière instance cantonale,
que, dans l'arrêt précité du 19 décembre 2003, qui concerne le canton du Jura, le Tribunal fédéral avait déclaré le recours irrecevable et renvoyé la cause à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura dans le sens des considérants, sans prélever de frais,
que le Président de la IIe Cour de droit public a proposé d'agir dans le cas particulier de la même façon,
que le recourant, ainsi que le Service cantonal des contributions et la Commission cantonale de recours en matière fiscale se sont déclarés d'accord avec cette proposition,
que, par acte du 30 janvier 2004, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a critiqué la solution adoptée par le Tribunal fédéral, sans toutefois soulever des arguments nouveaux et pertinents qui n'auraient pas déjà été examinés dans l'arrêt du 19 décembre 2003, sur lequel il n'y a donc pas lieu de revenir,
qu'il convient dès lors de procéder ici de la même manière que dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2003 aux considérants duquel il y a lieu de renvoyer.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service cantonal des contributions, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 10 février 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: