Inadmissibility of administrative appeal for residence permit

2A.336/2004Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II17 de jun. de 2004Inadmissible

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Resumo Omnilex

Three appellants challenged the Federal Department of Justice and Police's decision confirming the refusal to approve A.'s residence permit and her removal from Switzerland. A., an Algerian retiree, had sought to stay in Vaud to provide moral support to her brother's wife, who suffered from serious psychological illness. The Federal Tribunal held that the administrative appeal was inadmissible because A. had no legal entitlement to the permit, neither under the Foreigners Ordinance nor under Article 8 ECHR, since no dependency relationship was shown. The request for suspensive effect became moot, and the appellants were ordered to pay CHF 1,000 in court costs jointly and severally.

Sumário Omnilex

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; art. 8 CEDH; admission d'un recours de droit administratif contre le refus d'une autorisation de séjour: l'irrecevabilité est donnée lorsque le requérant n'invoque aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui conférant un droit à l'autorisation sollicitée. Le droit au respect de la vie familiale ne protège le séjour d'un ascendant ou collatéral que s'il existe un rapport de dépendance particulier; un simple rôle d'assistance morale ou de soin informel ne suffit pas, surtout lorsque la personne prétendument assistée n'est pas dépendante de manière déterminante (consid. relatifs à l'art. 8 CEDH). La procédure simplifiée de l'art. 36a OJ permet de statuer sans échange d'écritures.

Texto completo

2A.336/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 juin 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

Parties
A.________,
B.________ et C.________,
recourants,
tous représentés par Me Yves Rausis, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 7 mai 2004.

Considérant:
Que, retraitée, A.________, ressortissante algérienne, née le 2 avril 1946, est entrée en Suisse le 21 février 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour limitée au 14 avril 2002,
que le 11 avril 2002, la prénommée a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud une autorisation de séjour en Suisse pour soutenir moralement l'épouse de son frère B.________, C.________, laquelle était gravement atteinte dans sa santé psychique,
que, le 5 septembre 2002, le Service cantonal en question a fait droit à cette requête, sous réserve d'accord de l'autorité fédérale compétente, laquelle a, par décision du 21 janvier 2003, refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 34 ou 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et prononcé son renvoi de Suisse,
que, statuant sur recours le 7 mai 2004, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision du 21 janvier 2003,
que l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et l'émigration a fixé à A.________ un délai au 15 juillet 2004 pour quitter le territoire suisse,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ ainsi que B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision sur recours du 7 mai 2004,
que le présent recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'en effet, A.________ ne peut invoquer aucune disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec son frère, respectivement sa belle-soeur,
que l'intéressée ne peut en particulier déduire un tel droit des art. 31 ss OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 1d et 2b p. 95 ss; 115 Ib 1 consid. 1b p. 3; voir aussi ATF 122 II 186 consid. 1a; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338),
que A.________ ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH tant à l'égard de son frère, de nationalité suisse, que de l'épouse de celui-ci pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'eux (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1),
qu'inversement, C.________ - qui est déjà entourée de son époux - ne se trouve pas véritablement dans un état de dépendance vis-à-vis de sa belle-soeur A.________, même si celle-ci a un rôle "de soignant informel" utile à son équilibre psychique comme cela ressort de l'attestation médicale du 23 mai 2004 produite par les recourants eux-mêmes,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 17 juin 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

immigrationresidence permitfamily reunificationdependency relationshipinadmissibilityArticle 8 ECHRcourt costsadministrative appeal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Admissibility of the administrative appeal against refusal to approve a residence permit and removal order

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the applicant had no statutory or treaty-based entitlement to the residence permit.

Fundamentação extraída

She could not invoke a specific federal provision or international treaty granting a right to family reunification with her brother or sister-in-law; Article 8 ECHR did not apply absent a dependency relationship.

Questão jurídica principal

Whether Article 8 ECHR conferred a right to reside with her brother and sister-in-law

Decisão extraída

No enforceable family-life right arose in this constellation because the applicant was not dependent on them, and the sister-in-law was not truly dependent on the applicant.

Fundamentação extraída

The brother's wife was already supported by her husband and the applicant's informal caregiving role was insufficient to establish the necessary dependency.

Questão jurídica principal

Court costs

Decisão extraída

A judicial fee was imposed jointly and severally on the appellants.

Fundamentação extraída

As they failed in the proceedings, they had to bear the costs under the rules on court fees.

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