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2A.160/2006 ΓÇó Abuse of rights defeats spousal residence permit renewal
2A.160/2006Tribunal Federal / Divisão de Direito Público II30 de mar. de 2006Dismissed
The appellant, a Serbian-Montenegrin national, married a Swiss citizen in 2000 and obtained a residence permit. After the spouses separated in 2001 and the wife filed for divorce, the Fribourg migration service refused to renew the permit, and the cantonal administrative court upheld that refusal. The Federal Supreme Court held that the appellant could not invoke Art. 7 LSEE because the marital union had been definitively broken and the marriage was relied upon only formally to extend his stay. The appeal was rejected in simplified proceedings, the request for suspensive effect became moot, and court costs were imposed on the appellant.
Art. 7 LSEE; abuse of rights in reliance on marriage for renewal of a residence permit: a foreign spouse has no entitlement where the marital union has definitively broken down and the marriage survives only formally. The decisive factor is the objective state of the union, in particular the duration of separation and the absence of any realistic prospect of reconciliation; the causes of the rupture are irrelevant (consid. 2.1-2.2). In such circumstances, invoking the marriage solely to prolong residence constitutes an abuse of rights and defeats the statutory entitlement, even before expiry of the five-year period. A manifestly unfounded appeal may be dismissed under Art. 36a OJ.
2A.160/2006/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 30 mars 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Pierre Mauron, avocat,,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Ressortissant de Serbie-et-Monténégro né en 1977, X.________ est entré en Suisse en 1997. Après le rejet de sa demande d'asile en 1998, il a été admis provisoirement, puis s'est vu impartir un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. Le 2 juin 2000, X.________ s'est marié avec une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour annuelle. Les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés en mai 2001. L'épouse a ouvert action en divorce en décembre 2004.
1.2 Par décision du 3 novembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, considérant, en substance, qu'après quatre ans de séparation, le mariage de l'intéressé était vidé de son contenu et qu'il n'avait été maintenu que pour permettre à X.________ de rester en Suisse. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 10 février 2006.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 février 2006. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif ou l'admission de sa requête de mesures provisionnelles.
2.
2.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2).
2.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que le recourant a quitté le domicile conjugal en mai 2001. Par la suite, les époux n'ont pas repris la vie commune. L'épouse a introduit une action en divorce en décembre 2004. Lors de l'audience du 3 mars 2005, elle a confirmé vouloir divorcer, alors que l'époux a précisé qu'il aimait toujours son épouse, mais qu'il ne pouvait pas s'opposer au divorce. Le 15 juin 2005, les époux ont déclaré au Service de la population et des migrants qu'ils n'avaient plus aucun contact depuis un an. L'épouse a précisé qu'elle avait refait sa vie, mais qu'elle avait reporté le divorce (prononcé entre-temps ou imminent) pour permettre à son époux de garder son autorisation de séjour.
En l'espèce, la vie commune a duré moins d'un an, alors que les époux sont séparés depuis bientôt cinq ans. Au vu de l'ensemble des circonstances, singulièrement de la durée de la séparation, il convient d'admettre, à l'instar de la Cour cantonale, que la rupture de l'union conjugale était définitive. Partant, en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement depuis plusieurs années et avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant commet un abus de droit qui ne lui permet pas de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête respectivement d'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 mars 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: