No appeal against opening of police investigation

1S.26/2006Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I30 de nov. de 2006Inadmissible

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The appellant sought Federal Supreme Court review of a Complaint Chamber ruling that had declared inadmissible his challenge to the Federal Prosecutor's order opening a police investigation for money laundering. The Court held that the opening of an investigation is not a coercive measure within the meaning of Art. 33(3)(a) LTPF and therefore cannot be appealed to the Federal Supreme Court. It also rejected reliance on the ECHR, noting that no remedy is required at the opening stage. The appeal was declared inadmissible and court costs were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 33 al. 3 let. a LTPF; art. 101 PPF; ouverture d’une enquête de police judiciaire et voies de droit: la décision du Ministère public de la Confédération ordonnant l’ouverture d’une enquête ne constitue pas une mesure de contrainte. Seules les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte, ou s’y rapportant directement, peuvent être attaquées au Tribunal fédéral. L’irrecevabilité prononcée par la Cour des plaintes ne devient pas justiciable du seul fait qu’elle statue sur une telle ouverture. Les art. 6 par. 2 et 13 CEDH n’imposent pas une voie de droit immédiate au stade initial de l’enquête; il suffit qu’un contrôle judiciaire soit possible en cours de procédure ou à son terme.

Texto completo

{T 0/2}
1S.26/2006/col

Arrêt du 30 novembre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet
ouverture d'une enquête de police judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire contre les ressortissants russes B.________, A.________ et C.________ pour blanchiment d'argent.
Le 6 septembre 2006, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) d'une plainte visant à faire constater l'illégalité de l'ordonnance précitée. Par décision du 29 septembre 2006, cette autorité a déclaré la plainte irrecevable au motif qu'il n'existait aucune voie de recours contre la décision de mise en mouvement de l'action publique au sens de l'art. 101 PPF.
Agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de reconnaître la décision concernant l'ouverture de la procédure pénale comme illégale, de même que toute la procédure d'instruction ultérieure. Le refus de la Cour des plaintes d'examiner sa plainte au fond et de contrôler la légalité de la décision sur l'ouverture de la procédure pénale violerait les art. 13 CEDH, 101 et 214 PPF.
La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le Ministère public de la Confédération conclut à l'irrecevabilité du recours.
A.________ a répliqué.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p. 668).
Selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, seuls les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatifs aux mesures de contrainte peuvent être attaqués dans les trente jours devant le Tribunal fédéral. Les autres décisions sont définitives et ne sont pas susceptibles d'être portées auprès du Tribunal fédéral par une autre voie de droit.
Le recourant prétend que l'acte par lequel le Ministère public de la Confédération ordonne une instruction préparatoire serait une mesure de contrainte qui ouvrirait la voie de la plainte au sens de l'art. 105bis PPF, dans la mesure où il permet l'accomplissement d'actes d'instruction, tels que des perquisitions, des saisies, des arrestations ou encore des écoutes téléphoniques. La notion de mesure de contrainte contenue à l'art. 33 al. 3 let. a PPF renvoie à celle des dispositions correspondantes du droit pénal administratif (ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55 et les références citées; arrêt 1S.4/2006 du 16 mai 2005 consid. 1.3); il s'agit de toutes les mesures qui peuvent porter atteinte aux libertés constitutionnelles du prévenu, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition ou encore la surveillance téléphonique (cf. art. 45 ss DPA; ATF 120 IV 260 consid. 3b p. 262); tel n'est manifestement pas le cas de la décision du Ministère public de la Confédération d'ordonner une enquête de police judiciaire, quand bien même celle-ci ouvre la voie à d'éventuelles mesures d'investigation et de contrainte susceptibles de porter atteinte à la liberté personnelle du prévenu.
La limitation des possibilités de recours au Tribunal fédéral contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral aux seules mesures de contrainte ou aux actes y relatifs répond à une volonté expresse du législateur (ATF 131 I 52 consid. 1.2.4 p. 55). Il s'agissait alors d'éviter que l'effet de décharge qu'impliquait le transfert des compétences assumées par l'ancienne Chambre d'accusation du Tribunal fédéral au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture d'un recours au Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4030). Les décisions d'irrecevabilité prises par la Cour des plaintes ne font pas exception; elles ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles se rapportent à une mesure de contrainte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A.________ ne saurait tirer la possibilité de recourir au Tribunal fédéral directement des art. 6 § 2 et 13 CEDH. Ces dispositions n'exigent en effet pas qu'une voie de droit soit offerte déjà au stade de l'ouverture d'une enquête de police judiciaire pour faire constater une éventuelle violation des droits découlant de la Convention. Il suffit que le prévenu puisse faire valoir ses droits devant une autorité judiciaire au cours de la procédure ou à la clôture de celle-ci. On observera au demeurant qu'une telle décision n'équivaut pas à un constat de culpabilité contraire à la présomption d'innocence puisque des soupçons de commission d'une infraction suffisent pour justifier l'ouverture d'une enquête de police judiciaire (art. 101 PPF).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 30 novembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

criminal investigationcoercive measuresadmissibilityjudicial reviewhuman rightsmoney launderingcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the complaint chamber's inadmissibility decision on the opening of a police investigation was appealable to the Federal Supreme Court

Decisão extraída

No. Under Art. 33(3)(a) LTPF, only decisions concerning coercive measures are challengeable; the opening of an investigation is not itself a coercive measure.

Fundamentação extraída

The opening of an investigation merely enables later investigative or coercive measures, but does not itself affect constitutional liberties in the sense of coercive measures. The legislature intentionally limited federal review to avoid undermining the workload-shifting purpose of the TPF.

Questão jurídica principal

Whether the ECHR required judicial review already at the stage of opening the investigation

Decisão extraída

No. Arts. 6(2) and 13 ECHR do not require a remedy at the stage of opening a police investigation; it is sufficient that rights can be invoked before a judicial authority during or at the end of the proceedings.

Fundamentação extraída

An opening decision is not a finding of guilt; suspicion alone suffices to justify it under Art. 101 PPF.

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