Legal aid refused because appeal lacked prospects of success

1P.9/2003Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I16 de jan. de 2003Dismissed

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Resumo Omnilex

A public-law appellant challenged the cantonal court's refusal to recuse several judges and requested federal legal aid for his appeal. The Federal Tribunal held that the cited cantonal recusal ground did not apply because the judge concerned was not a party to the legal-aid withdrawal proceeding, and the remaining impartiality arguments failed. It also accepted that the cantonal judges could decide the recusal motion themselves because the request was abusive and dilatory. As the appeal was manifestly without prospects of success, the request for federal legal aid, including court-appointed counsel, was denied.

Sumário Omnilex

Art. 152 OJ; legal aid in public-law appeal requires indigence and non-frivolous claims; the appeal must present serious prospects of success, assessed objectively. Recusal under Art. 30 al. 1 Cst. and Art. 6 par. 1 CEDH presupposes circumstances capable of raising legitimate doubts as to impartiality; a professional relationship with a person who is not a party to the challenged proceeding does not suffice under Art. 53 let. d LOJ/FR. A judge may exceptionally participate in deciding a recusal motion where the request is abusive or part of dilatory tactics aimed at obstructing the administration of justice (consid. 2).

Texto completo

{T 0/2}
1P.9/2003 /col

Décision du 16 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Zimmermann.

A.________,
recourant, représenté par Me Rainer Weibel, avocat, Herrengasse 30, 3011 Berne,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

récusation et retrait de l'assistance judiciaire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 novembre 2002.

Considérant:
Que le 14 mars 2001, A.________ a déposé diverses plaintes pénales, notamment contre Pierre Kaeser, Juge au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, pour entrave à l'action pénale et abus d'autorité;
Que le 18 mai 2001, Kaeser a déposé plainte contre A.________ pour atteinte à l'honneur et dénonciation calomnieuse;
Que les 28 et 30 mai 2001, le Tribunal cantonal a désigné Antoinette Stalder, Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, comme juge d'instruction extraordinaire pour traiter ces plaintes;
Que le 4 juin 2002, le Tribunal cantonal a accordé à A.________ l'assistance judiciaire notamment pour la procédure l'opposant à Kaeser;
Que le 16 août 2002, A.________ a demandé la récusation de Stalder;
Que le 3 octobre 2002, le Tribunal cantonal a rejeté cette requête;

Que contre cette décision, A.________ a formé un recours de droit public pour violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cause 1P.579/2002);

Qu'il a requis en outre l'assistance judiciaire;

Que par décision du 26 novembre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté cette requête;

Que A.________ n'ayant pas été en mesure de fournir les sûretés pour les frais judiciaires présumés, le recours a été déclaré irrecevable et rayé du rôle, le 6 janvier 2003;

Que le 4 octobre 2002, le Tribunal cantonal a informé A.________ de la possibilité d'un retrait de l'assistance judiciaire et l'a invité à se prononcer à ce sujet;

Que le 17 octobre 2002, A.________ s'est opposé à cette mesure et a demandé la récusation des Juges Corboz, Henninger, Bugnon et Chanez;

Que par arrêt du 20 novembre 2002, le Tribunal cantonal, siégeant avec le concours des Juges Corboz, Président, Henninger, Bugnon et Chanez, a déclaré cette requête irrecevable et retiré à A.________ l'assistance judiciaire accordée le 4 juin 2002;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2002 et de lui accorder l'assistance judiciaire, y compris la désignation d'un avocat d'office;
Qu'il invoque les art. 8, 29 et 30 Cst., ainsi que l'art. 6 CEDH;

Qu'il se plaint en outre de la violation arbitraire de l'art. 53 let. d LOJ/FR;

Que le Tribunal fédéral peut dispenser de payer les frais judiciaires une partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ);

Qu'au besoin, un avocat d'office peut lui être désigné (art. 152 al. 2 OJ);

Qu'un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275; 124 I 304 consid. 2b p. 306; 122 I 267 consid. 2b p. 271, et les arrêts cités);
Que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; ATF 128 V 82 consid. 2a p.84; 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, et les arrêts cités);

Que le recourant reproche aux Juges Corboz, Henninger, Bugnon et Chanez de ne pas s'être récusés en application de l'art. 53 let. d LOJ/FR;

Qu'aux termes de cette disposition, doit se récuser le juge qui est en relations professionnelles suivies avec une partie ou avec une société ou avec une personne morale dont la partie est directeur, administrateur, contrôleur ou liquidateur;
Que selon le recourant, les juges cantonaux ne pourraient, au regard de cette disposition, connaître d'une cause concernant leur collègue Kaeser;
Que ce grief est manifestement mal fondé;

Que Kaeser n'était pas partie à la procédure de retrait de l'assistance judiciaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt attaqué;

Qu'il soit prévenu et plaignant dans la procédure pénale au fond n'y change rien;

Que le motif de récusation évoqué à l'art. 53 let. d LOJ/FR n'existait pas;
Que la récusation ne devait pas davantage être admise au regard des autres dispositions constitutionnelles et conventionnelle invoquées par le recourant;

Que celui-ci se plaint en outre du fait que les Juges Corboz, Henninger, Bugnon et Chanez aient, en rendant l'arrêt attaqué, statué sur leur propre récusation;

Qu'en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303);
Qu'il peut le faire, cependant, lorsque la demande de récusation relève de procédés dilatoires et abusifs (ATF 114 Ia 279 et 105 Ib 301);

Qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (arrêt 1P.391/2001 du 21 décembre 2001, consid. 3.1, concernant le recourant);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que pour le surplus, les motifs pour lesquels le Tribunal cantonal a retiré au recourant l'assistance judiciaire échappent à toute critique;

Que la démarche du recourant apparaissant ainsi comme dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La présente décision est communiquée en copie au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 16 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Palavras-chave

legal aidrecusalimpartial tribunalabusive procedureprospects of success

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the cantonal judges had to recuse themselves under Art. 53 let. d LOJ/FR and constitutional/ECHR impartiality guarantees

Decisão extraída

No. The challenged judges were not parties to the assistance-legal-aid proceeding, so the cited ground for recusal did not exist; the remaining constitutional and Convention arguments also failed.

Fundamentação extraída

The judge concerned, Kaeser, was only involved in the underlying criminal matter, not in the proceeding on withdrawal of legal aid. Therefore no professional relationship within the meaning of Art. 53 let. d LOJ/FR justified recusal.

Questão jurídica principal

Whether the cantonal judges could decide the recusal request themselves

Decisão extraída

Yes, because the recusal motion was abusive and dilatory.

Fundamentação extraída

Although a judge should normally not sit on his or her own recusal, that rule yields where the request is part of systematic, indiscriminate recusal tactics aimed at paralysing the judiciary.

Questão jurídica principal

Whether federal legal aid for the public-law appeal should be granted under Art. 152 OJ

Decisão extraída

No. The appeal had no reasonable prospects of success, so legal aid and appointed counsel were refused.

Fundamentação extraída

The appellant's challenges were manifestly unfounded and the lower court's reasons for withdrawing cantonal legal aid were unobjectionable; therefore the federal appeal was not serious enough to justify public funding.

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