Public-law appeal inadmissible for lack of standing

1P.800/2006Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I11 de dez. de 2006Inadmissible

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Resumo Omnilex

A detained complainant challenged the Vaud Tribunal d'accusation's decision upholding a refusal to prosecute prison officials for abuse of authority. The Federal Tribunal held that, in such cases, a complainant generally lacks standing under Art. 88 OJ because he relies only on a factual interest in prosecution. Victim status under the LAVI was not applicable, and no formal denial of justice was alleged. The public-law appeal was therefore declared inadmissible and no court fee was imposed.

Sumário Omnilex

Art. 88 OJ; standing in public-law appeal against a refusal to prosecute or non-suit decision; a criminal complainant is in principle not entitled to appeal because he invokes only a factual or indirect interest in the prosecution of offences, prosecution being a prerogative of the public authorities. Standing may exceptionally arise for a victim within the meaning of the LAVI where a legally protected interest is affected; absent such status, the appeal is inadmissible. If no formal denial of justice is alleged, that avenue does not confer standing (consid. 3).

Texto completo

{T 0/2}
1P.800/2006 /col

Arrêt du 11 décembre 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, refus de suivre,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, par une ordonnance du 4 octobre 2006, refusé de suivre à deux plaintes pénales déposées par le détenu A.________ contre la directrice des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité (enquête n° PE06.012373-JGA).
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 25 octobre 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours.
2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 5 décembre 2006, une copie de l'arrêt du Tribunal administratif, sur laquelle il a ajouté quelques annotations, en particulier une déclaration de recours. Il y a joint quelques pages manuscrites dans lesquelles il relate divers épisodes vécus en détention.
3.
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte pour contester une décision prise en dernière instance cantonale en application du droit cantonal de procédure pénale (art. 84 al. 1 let. a OJ - cf. notamment arrêt 1P.616/2006 du 27 septembre 2006, dans une cause également introduite par le recourant).
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération dans la présente affaire. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas grief à la Chambre d'accusation d'avoir commis un déni de justice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ. Le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Palavras-chave

standingpublic-law appealrefusal to prosecutecomplainantvictim statusinadmissibilitycourt fee

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complainant had standing to bring a public-law appeal against the cantonal refusal to prosecute.

Decisão extraída

He lacked standing because he was only a complainant and relied on a factual or indirect interest in prosecution, not a legally protected interest.

Fundamentação extraída

Under Art. 88 OJ, public-law appeal is open only to a person affected in legally protected personal interests. In proceedings against a refusal to prosecute, a complainant generally has no standing because prosecution is a prerogative of the public authorities. Victim status under the LAVI did not apply here.

Questão jurídica principal

Whether the appeal disclosed a formal denial of justice.

Decisão extraída

No formal denial of justice was raised.

Fundamentação extraída

The appellant did not complain that the cantonal court had committed a formal denial of justice.

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