Public-law appeal dismissed as abusive and inadmissible

1P.652/2001Tribunal Federal / Divisão de Direito Público I5 de dez. de 2001Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A and B, represented by counsel, challenged before the Federal Tribunal the Geneva Chamber of Accusation’s order upholding the prosecutor’s dismissal of their criminal complaint against the director of the cantonal population office. The complaint alleged abuse of authority, threats, and abduction of minors in connection with the refusal to renew their daughter’s residence permit. The Federal Tribunal found the accusations manifestly devoid of relevance, held that the prosecutor was entitled to classify the complaint as abusive, and considered the public-law appeal itself abusive under Art. 36a para. 2 OJ. The appeal was declared inadmissible and the appellants were ordered to pay court costs.

Sumário Omnilex

Art. 36a al. 2 OJ; recours de droit public abusif et irrecevable. Est abusif un recours dont les griefs, appréciés à la lumière des faits allégués et des pièces produites, apparaissent d’emblée dépourvus de pertinence juridique. Lorsque l’autorité cantonale motive de manière détaillée l’étendue des dispositions pénales invoquées et que la plainte pénale était déjà manifestement abusive, le recours fédéral peut lui aussi être qualifié d’abusif et déclaré irrecevable sans examen au fond (consid. 1).

Texto completo

{T 0/2}
1P.652/2001/col

Arrêt du 5 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Favre,
greffier Thélin.

A.________,
B.________,
tous deux représentés par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,
recourants.

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3

plainte pénale; classement

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 septembre 2001)

Considérant:
Que l'enfant C.________, née en 1989, de nationalité russe, a bénéficié dès 1995 d'une autorisation de séjour pour fréquentation d'une école en Suisse (art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, ci-après OLE, RS 823.21);
Que par la suite, ses parents A.________ et B.________ ont pris domicile en Suisse et y ont demandé l'asile;
Que par lettre du 27 octobre 2000, l'autorité de police des étrangers du canton de Genève a informé les parents que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour écolier, selon l'art. 31 OLE, n'étaient plus remplies;
Que cette autorité a cependant proposé l'octroi d'une autorisation de séjour pour "raisons importantes" selon l'art. 36 OLE;
Que l'Office fédéral des étrangers a refusé son approbation au motif que l'enfant pouvait être incluse dans la procédure d'asile de ses parents, et demeurer en Suisse à ce titre;
Que les parents n'ont pas voulu accepter cette solution et ont insisté pour que leur fille obtienne un renouvellement de son autorisation de séjour;
Que par décision du 27 mars 2001, l'autorité cantonale a refusé toute autorisation de séjour, à quelque titre que ce fût, et a ordonné que C.________ quitte le territoire suisse le 27 juin 2001 au plus tard;
Que l'autorité s'est prononcée sous la signature de Félix Goetz, directeur de l'Office cantonal de la population;
Qu'à la suite de cette décision, avec le concours d'un avocat, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre Goetz, pour abus d'autorité, menaces et enlèvement de mineurs;
Que le 17 août 2001, le Procureur général a classé la plainte au motif qu'elle était abusive, les faits dénoncés n'ayant aucun caractère pénal;
Que les plaignants ont recouru sans succès à la Chambre d'accusation du canton de Genève;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, ils requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le 18 septembre 2001;
Qu'ils critiquent, notamment, une application prétendument arbitraire du droit cantonal de procédure;
Qu'au regard des faits exposés par les plaignants et des démarches accomplies par l'autorité de police des étrangers, telles qu'elles ressortent des pièces produites à l'appui du recours de droit public, les accusations élevées contre le directeur de l'Office cantonal de la population apparaissent d'emblée comme dépourvues de toute pertinence;
Que le Procureur général était fondé à tenir la plainte pour abusive;
Que la Chambre d'accusation a néanmoins rendu une décision motivée de façon détaillée quant à la portée des dispositions pénales invoquées par les plaignants;
Que dans ces conditions, le recours de droit public constitue lui aussi un procédé abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ;
Qu'il est ainsi irrecevable.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2001
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse:

Le Président: Le Greffier:

Palavras-chave

inadmissibilityabuse of processcriminal complaintpublic-law appealcourt costsmanifest irrelevance

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the public-law appeal was admissible or abusive because the criminal accusations were manifestly groundless.

Decisão extraída

The appeal was an abusive use of the proceedings and therefore inadmissible.

Fundamentação extraída

On the facts alleged and the administrative steps shown by the file, the accusations against the official were plainly irrelevant. The prosecutor was entitled to treat the complaint as abusive, and the cantonal chamber gave detailed reasons; the federal appeal was likewise abusive under Art. 36a para. 2 OJ.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.